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Auto-psy
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Réponse postée 11 septembre 2013 12:02
Salut
Etes vous au courant de cette loi :
======================================
Article L47 A
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 14 (VD)
I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.
L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.
II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
NOTA:
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 14 III : Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.
Etes vous au courant de cette loi :
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Article L47 A
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 14 (VD)
I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.
L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.
II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
NOTA:
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 14 III : Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.
Réponse postée 10 septembre 2013 15:44
Bonjour,
Effectivement, pour les non EU, ils faut un permis de travail,
c'est vrai que pour signer le contrat entre deux sociétés, on peut s'en passer. mais dès qu'il y a une intervention humaine, il faut un permis de travail, meme temporaire.
Effectivement, pour les non EU, ils faut un permis de travail,
c'est vrai que pour signer le contrat entre deux sociétés, on peut s'en passer. mais dès qu'il y a une intervention humaine, il faut un permis de travail, meme temporaire.
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Réponse postée 28 août 2013 07:41
Salut les experts
Je suis un Franco-Espagnol, je suis freelance en France ou j'habite et installé avec ma petite famille :)
Je paie mes impôts et charges en France et tout ce qui va avec.
Récemment, un membre de ma famille en Espagne m'a demandé de participer à son projet d'E-commerce, donc on a monté une société SAS en Espagne, dont je détiens 55%).
La société est toujours à ces débuts, pas de bénéfice pour le moment, elle a bien un compte bancaire propre à elle et tout et tout.
Ma question est :
- dois-je déclarer cette société Espagnole au fisc français ? Ça sera du patrimoine ?
- dois-je déclarer le compte bancaire de la société Espagnole qui est au nom de la société Espagnole au fisc Français ?
Merci de votre aide 🙂
Je suis un Franco-Espagnol, je suis freelance en France ou j'habite et installé avec ma petite famille :)
Je paie mes impôts et charges en France et tout ce qui va avec.
Récemment, un membre de ma famille en Espagne m'a demandé de participer à son projet d'E-commerce, donc on a monté une société SAS en Espagne, dont je détiens 55%).
La société est toujours à ces débuts, pas de bénéfice pour le moment, elle a bien un compte bancaire propre à elle et tout et tout.
Ma question est :
- dois-je déclarer cette société Espagnole au fisc français ? Ça sera du patrimoine ?
- dois-je déclarer le compte bancaire de la société Espagnole qui est au nom de la société Espagnole au fisc Français ?
Merci de votre aide 🙂
Réponse postée 25 juillet 2013 08:17
Bonjour,
le systeme SAP contient deux partie, la partie serveur et la partie client.
il peut tourner sous Windows, mais il'nexiste pas en freeware :/
le systeme SAP contient deux partie, la partie serveur et la partie client.
il peut tourner sous Windows, mais il'nexiste pas en freeware :/
Réponse postée 24 juillet 2013 13:35
salut,
Le langage de SAP est l'ABAP, tu peux commencer directement sur le code, et monter ensuite sur les modules,
il y a pas mal de docs en anglais sur l'ABAP, vous pouvez vous former, par contre pour pratiquer, il vous faut un systeme SAP.
Bonne continuation
Le langage de SAP est l'ABAP, tu peux commencer directement sur le code, et monter ensuite sur les modules,
il y a pas mal de docs en anglais sur l'ABAP, vous pouvez vous former, par contre pour pratiquer, il vous faut un systeme SAP.
Bonne continuation