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vvala
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Réponse postée 25 octobre 2016 13:28
Bonjour à toutes et à tous,
Afin de lutter contre la fraude à la TVA, l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse sécurisés sera obligatoire à compter du 1er janvier 2018.
Obligation de tenue d’un logiciel de comptabilité et de gestion ou d'un système de caisse sécurisé
Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, toute personne assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (loi art. 88, I- 1° ; CGI art. 286, I. 3° bis nouveau).
Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées :
-soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité (attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité ; c. consom. art. L. 115-28),
-soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par l’administration.
Conséquence du défaut de production de l’attestation ou du certificat
Le fait, pour une personne assujettie à la TVA, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat mentionné ci-dessus (voir § 4-2), que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné (loi art. 88, I- 2° ; CGI art. 1770 duodecies nouveau).
Cette amende est mise à la charge du détenteur du logiciel frauduleux, que celui-ci soit propriétaire ou locataire.
Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée ci-dessus, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation de présentation de l’attestation ou du certificat.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal dressé par l’agent de l’administration effectuant le contrôle (CGI, LPF, art. L. 80 O) (voir § 4-5), ou de la proposition de rectification (CGI, LPF, art. L. 57) ou encore de la notification des impositions d’office (CGI, LPF, art. L. 76).
L’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité, au terme du délai mentionné ci-dessus, est passible à nouveau de l’amende de 7500 €.
L’amende, infligée à l’entreprise pour défaut de présentation de l’attestation ou du certificat établissant le caractère sécurisé du logiciel de caisse, peut être cumulée avec les rappels d’impôt et pénalités qui seraient dus, à la suite d’un contrôle de la comptabilité, au titre des recettes que le logiciel frauduleux aurait permis de dissimuler.
Afin de lutter contre la fraude à la TVA, l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse sécurisés sera obligatoire à compter du 1er janvier 2018.
Obligation de tenue d’un logiciel de comptabilité et de gestion ou d'un système de caisse sécurisé
Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, toute personne assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (loi art. 88, I- 1° ; CGI art. 286, I. 3° bis nouveau).
Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées :
-soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité (attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité ; c. consom. art. L. 115-28),
-soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par l’administration.
Conséquence du défaut de production de l’attestation ou du certificat
Le fait, pour une personne assujettie à la TVA, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat mentionné ci-dessus (voir § 4-2), que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné (loi art. 88, I- 2° ; CGI art. 1770 duodecies nouveau).
Cette amende est mise à la charge du détenteur du logiciel frauduleux, que celui-ci soit propriétaire ou locataire.
Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée ci-dessus, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation de présentation de l’attestation ou du certificat.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal dressé par l’agent de l’administration effectuant le contrôle (CGI, LPF, art. L. 80 O) (voir § 4-5), ou de la proposition de rectification (CGI, LPF, art. L. 57) ou encore de la notification des impositions d’office (CGI, LPF, art. L. 76).
L’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité, au terme du délai mentionné ci-dessus, est passible à nouveau de l’amende de 7500 €.
L’amende, infligée à l’entreprise pour défaut de présentation de l’attestation ou du certificat établissant le caractère sécurisé du logiciel de caisse, peut être cumulée avec les rappels d’impôt et pénalités qui seraient dus, à la suite d’un contrôle de la comptabilité, au titre des recettes que le logiciel frauduleux aurait permis de dissimuler.