Repartition revenu société civile
velkin
Hello, quelques questions sur les règles possibles de répartition des revenus de société civile:
si les status le spécifient, est ce que le gérant d'une société civile à l IR peut affecter la totalité du revenu d'une SC à l un des associés, ou doit il laisser au moins 1 Eur aux autres ?
si les status le spécifient, est ce qu'un seul associé peut supporter le paiement des impots sur les revenus de la SC, ou le fisc considère t il que cette charge est forcement répartie entre chaque associé à proportion des parts détenues et il n'y a pas d'alternative
cordialement
-
VincentB_
Nombre de posts : 2445Nombre de likes : 970Inscrit : 11 juillet 2022Bonjour,
si les status le spécifient, est ce que le gérant d'une société civile à l IR peut affecter la totalité du revenu d'une SC à l un des associés, ou doit il laisser au moins 1 Eur aux autres ?
Totalement illégal (et très gros risque de redressement aux droits de mutation à titre gratuit).
si les status le spécifient, est ce qu'un seul associé peut supporter le paiement des impots sur les revenus de la SC, ou le fisc considère t il que cette charge est forcement répartie entre chaque associé à proportion des parts détenues et il n'y a pas d'alternative
Totalement illégal.
Réponse B, pas d'alternative.
Maintenant, il faudrait savoir exactement ce que vous voulez faire. Il y a peut être moyen d'y arriver quitte à modifier un peu votre projet.
Avocat (non, pas celui qui se mange) -
velkin
Nombre de posts : 43Nombre de likes : 0Inscrit : 26 février 2012merci de votre contribution, cependant je trouve des éléments contradictoires, d'ou ce post, par exemple https://www.compta-online.com/sci-ir-regime-fiscal-ao2035 qui indique "En principe, la répartition du résultat imposable de la SCI entre les associés s'effectue au prorata de leur participation au capital de la SCI. Une convention conclue avant la clôture de l'exercice peut leur accorder des droits différents."
VincentB_
Nombre de posts : 2445Nombre de likes : 970Inscrit : 11 juillet 2022Il n' y a aucune contradiction.
Vos liens parlent bien de la répartition du résultat et pas de son imposition ; or la clause risque fort d'être inopposable à l'administration fiscale (chez moi, ce serait rejeté ; vécu).
Par ailleurs elle ne doit en aucun cas aboutir à priver un associé de ses droits, or c'est exactement ce que vous voulez faire ; le 2d article de mon excellent confrère SIX rappelle d'ailleurs noir sur blanc que c'est une clause léonine, interdite... Je vous confirme donc que votre projet est à écarter.
En outre, il y a un débat sur le type de société civile où une telle clause serait valide. Les textes le prévoient pour les SCP mais pas pour les SCI. Les exceptions étant d'interprétation strictes... Ce même principe d'interprétation stricte des exceptions me conduit à la même réticence à la lecture du 73D cgi.
Enfin cela ne résout pas le risque de redressement aux droits de mutation à titre gratuit.
Perso je le pratique avec prudence à l'IS. Je le déconseille à l'IR. Si on décide de le faire à l'IR je préconise un PV signé de tous les associés, enregistré avant la clôture et en s'éloignant modérément de la clé statutaire. Sinon, je refuse.
Donc :
Maintenant, il faudrait savoir exactement ce que vous voulez faire. Il y a peut être moyen d'y arriver quitte à modifier un peu votre projet.
Avocat (non, pas celui qui se mange) -
velkin
Nombre de posts : 43Nombre de likes : 0Inscrit : 26 février 2012Calmons-nous ;- ) Je suis curieux, je pose des questions...Votre ton est péremptoire, mais le fond semble moins tranché: Concernant ma première question Si vous regardez le deuxième lien, il indique clairement que le terme "« totalité » de la clause leonine, interdit qu’un associé s’approprie 100 % des bénéfices ou 100 % des pertes, mais n’exclut cependant pas la possibilité de prévoir des aménagements, appelés « clef de répartition »."
surtout si cette clef est indiquée dans les statuts. La question donc a quel point on peut pousser le curseur dans cette clef de répartition, d’où ma "proposition a 1 Eur". qui ne semble pas "totalement" illégale, même si elle est extrême... Par ailleurs j'ai aussi trouvé encore pire, ci-après un exemple de répartition ou 1% des droits ont capté la totalité des pertes, validé par le conseil d'état... https://www.aurep.com/fr/article/5/newsletter/3/droit-fiscal/653-repartition-inegalitaire-des-resultats-dans-une-societe-de
Pour la 2e question, Il y aussi cette page de compta facile qui semble parler du meme sujet, et finit par "Le versement du dividende à un associé et le paiement de l’impôt par un autre équivaut à un transfert de patrimoine en franchise de droits, au profit du premier. Afin de contenir les abus; l’instruction fiscale précise que si la convention est conclue dans le but d’éluder l’impôt; l’administration serait en droit d’appliquer la procédure de répression des abus de droit; avec pour conséquence le paiement de l’impôt majoré d’une pénalité de 40 à 80%. Le risque de l’abus de droit fiscal paraît écarté si la répartition est inscrite; non pas dans une convention, mais dans les statuts; sauf bien sûr si la clause est manifestement rédigée dans le seul but d’éluder l’impôt. Les statuts présentent d’autre avantages par rapport à la convention.
Les statuts s’imposent à tous les associés et il n’est pas nécessaire de recueillir leur accord; ils évitent l’obligation de décider de la répartition et de l’enregistrer avant la clôture de l’exercice; alors que le résultat est inconnu. Les clauses statutaires seront souples, de telle sorte que les décisions de répartition puissent être modifiées après l’issue de chaque exercice. La répartition de l’impôt et du dividende sera donc bien marquée. On distinguera la clause de répartition fiscale des bénéfices sociaux de celle de la répartition du dividende.
VincentB_
Nombre de posts : 2445Nombre de likes : 970Inscrit : 11 juillet 2022La question donc a quel point on peut pousser le curseur dans cette clef de répartition, d’où ma "proposition a 1 Eur". qui ne semble pas "totalement" illégale, même si elle est extrême
Ne comptez pas sur moi pour défendre ça en cas de contentieux. Je maintiens ma position.
Non, attention. Cet article - très mal écrit - concerne la cas du démembrement de propriété, où on peut répartir l'impôt dans les statuts entre usfuruitier et nu-proprio (je le pratique d'ailleurs).
Par ailleurs j'ai aussi trouvé encore pire, ci-après un exemple de répartition ou 1% des droits ont capté la totalité des pertes, validé par le conseil d'état... https://www.aurep.com/fr/article/5/newsletter/3/droit-fiscal/653-repartition-inegalitaire-des-resultats-dans-une-societe-de
Là on est bien dans votre cas et le confrère reprend les mêmes préconisations que moi. Dans cette affaire cependant, il est clair que le CE a été beaucoup plus souple que moi.
Je reste néanmoins très prudent car je ne suis pas convaincu par l'argumentaire de l'administration (dans cette affaire selon moi ils n'ont pas été très bons...) et surtout on est ici sur un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une CAA, ce qui interdisait au CE de revenir sur l'analyse des faits réalisée par le juge d'appel.
Ce serait bien que vous répondiez à la question :
Maintenant, il faudrait savoir exactement ce que vous voulez faire. Il y a peut être moyen d'y arriver quitte à modifier un peu votre projet.
Avocat (non, pas celui qui se mange) -
calvin
Nombre de posts : 149Nombre de likes : 74Inscrit : 27 mai 2019@velkin la jurisprudence que vous citez n'est pas la seule; d'après Henry Royal (CGP qui pratique régulièrement ce type de clause), celle ci est relativement constante en matière de répartition inégalitaire du dividende, qui est autorisée tant qu'aucun associé n'est privé de la totalité du bénéfice, ou tenu de prendre à sa charge la totalité des pertes
cependant, c'est à manier avec précaution : comme indiqué par VincentB_, les deux principaux risques encourus sont d'une part la contestation de l'associé qui s'estime victime d'une clause léonine, et d'autre part le redressement par l'administration fiscale si elle y voit un moyen de transmettre un patrimoine en franchise de droits de mutation à titre gratuit
VincentB_
Nombre de posts : 2445Nombre de likes : 970Inscrit : 11 juillet 2022les deux principaux risques encourus
Patoutafé. Le risque fiscal d'une remise en cause de l'imposition sur le résultat subsiste aussi. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt d'octobre dernier, l'administration fiscale a selon moi mal joué le coup. Il faut attendre d'autres jurisprudences.
Pour le moment je conseille de la jouer plus subtilement mais pour ça...
Maintenant, il faudrait savoir exactement ce que vous voulez faire. Il y a peut être moyen d'y arriver quitte à modifier un peu votre projet.
Avocat (non, pas celui qui se mange) -
velkin
Nombre de posts : 43Nombre de likes : 0Inscrit : 26 février 2012wow Henry Royal, excellente chaine youtube, je ne connaissais pas ! Merci Calvin. Oui ces répartitions ont l'air possible, mais sous conditions. Le fait de les mettre en status semble aider mais ce n'est pas tout.
Pour répondre à vincent, comme je l'indiquais, je suis juste curieux, je pose des questions, celles ci se suffisent à elles mêmes
cordialement
VincentB_
Nombre de posts : 2445Nombre de likes : 970Inscrit : 11 juillet 2022Pour répondre à vincent, comme je l'indiquais, je suis juste curieux, je pose des questions, celles ci se suffisent à elles mêmes
Pas du tout. Le contexte est particulièrement important. Il faut absolument que la question soit posée dans un contexte précis, un rien peut tout changer (c'est comme ça que les logiciels de justice prédictive se plantent).
"Ce que nous tenons pour vérité première dépend principalement de notre propre point de vue." (Obiwan Kenobi)
Accessoirement, je trouve le procédé douteux. Perso c'est bon gré que je donne de mon temps gratuitement pour donner de l'aide sur des forums à ceux qui ont un besoin. Mais répondre à une question posée sans besoin derrière c'est abuser de ma bonne volonté. 🤔
Avocat (non, pas celui qui se mange) -
velkin
Nombre de posts : 43Nombre de likes : 0Inscrit : 26 février 2012..il me semble que les questions sont claires et intéressantes (au moins pour moi !), les conditions peuvent être décrites comme dans les pages citées. donc oui elles se suffisent a elles même pour moi, et qui sait les réponses serviront aux différents lecteurs, je ne suis pas égoïstes ; ) .Faut pas se sentir "abusé", les forums sont désintéressés n'est-ce pas ?
-
calvin
Nombre de posts : 149Nombre de likes : 74Inscrit : 27 mai 2019Pour ceux qui souhaitent approfondir la réflexion et qui tomberaient sur ce post, j'ajoute ci-dessous le passage du Mémento Sociétés Civiles (édition Francis Lefebvre) relatif aux répartitions inégalitaires du dividende dans les SC qui donne les références de plusieurs jurisprudences rendues en la matière :
Les associés ont toute liberté pour choisir une base de répartition des bénéfices et des pertes autre que proportionnelle à l'apport effectué par chaque associé. Sont seulement interdites les clauses léonines qui privent un ou plusieurs associés de tout droit aux bénéfices ou les exonèrent de toute contribution aux pertes. Excepté ces clauses, il est possible de prévoir dans les statuts, par exemple :
un partage égal des bénéfices et des pertes malgré une inégalité des apports ou, inversement, un partage inégal des bénéfices et des pertes malgré une égalité des apports (Cass. civ. 27-3-1861 : DP 1861 I p. 161 ; Cass. req. 25-6-1902 : DP 1902 I p. 395) ;
une répartition inégalitaire des bénéfices favorisant les fondateurs associés minoritaires (Cass. 3e civ. 18-4-2019 n° 18-11.881 F-D : RJDA 7/19 n° 502) ;
la subordination du droit d'un associé à la réalisation d'un bénéfice minimum (Cass. req. 9-7-1885 : D. 1886 I p. 301) pourvu que cette condition soit aléatoire et indépendante de la volonté des associés ;
le droit pour certains associés à un premier dividende privilégié ;
la suppression, pour l'associé gérant, du droit aux bénéfices si les dépenses excèdent une somme déterminée (Cass. req. 16-11-1858 : D. 1859 I p. 39) ;
un abattement sur les bénéfices revenant aux associés âgés au titre de leurs parts d'industrie (Cass. 1e civ. 12-1-2017 n° 15-12.546 FS-D : RJDA 6/17 n° 404) ;
la limitation de la contribution aux pertes d'un associé au montant de ses apports (Cass. req. 5-12-1887 : S. 1890 I p. 467) ou à un montant déterminé (Cass. 1e civ. 16-10-1990 : Bull. Joly 1990 p. 1029 note P. Le Cannu) ;
le droit pour un associé de demander la dissolution de la société si les bénéfices réalisés n'atteignent pas un certain montant (Cass. com. 23-3-1954 : JCP 1954 II n° 8184).
Ces clauses, qui portent atteinte au principe d'égalité des associés, ne peuvent à notre avis être adoptées qu'avec l'accord de ceux qui sont désavantagés.
Je n'ai pas consulté en détail chacune de ces jurisprudences, qui sont peut être rendues uniquement sur le terrain civil (par l'associé s'estimant lésé par exemple) et non sur le terrain fiscal (par l'administration réclamant son dû). À chacun de se faire une opinion sur l'opportunité de telles clauses en fonction de sa situation personnelle; comme rappelé par VincentB_, les circonstances jouent beaucoup pour apprécier la "régularité" de l'opération
A noter aussi qu'il est ici question de clauses figurant dans les statuts, qui sont peut être plus facile à défendre qu'une convention de répartition du résultat votée en AG par les associés
velkin
Nombre de posts : 43Nombre de likes : 0Inscrit : 26 février 2012très interessant, merci !