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Martie

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Réponse postée 7 août 2009 07:37

Je reviens sur un des arguments développés concernant les ASSEDIC.
Le contrat de travail qui lie le consultant autonome a une entreprise de portage salarial sérieuse et reconnue sur le marché est tout à fait valable auprès des ASSEDIC. Il faut se renseigner et éventuellement demandé les jugement du TGI de Paris en cette matière.
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Réponse postée 30 juillet 2009 08:34

La reconnaissance du contrat de travail d'un consultant en entreprise de portage salarial dépend de plusieurs critères entre autre celui du lien de subordination qui lie le salarié à l'entreprise qui l'emploie. Ainsi, pour apprécier l’existence d’un lien de subordination, il convient de regarder qui
supporte le « risque d’entreprendre ».... A cette fin je vous note un document qui permet d'apprécier ces critères et d'en savoir un peu plus. Il s'agit de l'entreprise de portage salarial ITG.

Je les cite : nous avions reçu ce document
"Commentaires du jugement du Tribunal de
Grande Instance de Par is du 18 mars 2008

Le Tribunal de Grande Instance devait se prononcer sur le point de savoir si des salariés de la
société de portage salarial ITG étaient titulaires ou non d’un contrat de travail, leur permettant
d’accéder aux allocations chômage à la suite de la rupture de leur contrat.
L’ASSEDIC de Paris, pour refuser d’indemniser les salariés ITG, se référait à un manuel établi par
l’UNEDIC aux termes duquel le lien de subordination entre le salarié et une entreprise de portage
salarial était considéré comme inexistant.
Aucun examen des dossiers individuels des salariés n’avait été effectué par l’ASSEDIC qui s’était
contentée d’appliquer la position de principe de l’UNEDIC.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris est venu rappeler à l’ASSEDIC qu’il convenait d’examiner
chaque contrat conclu entre les salariés et l’entreprise de portage, à la lumière des critères
retenus par la jurisprudence pour caractériser le contrat de travail, à savoir le lien de subordination
et la rémunération.
Le Tribunal a constaté que les contrats conclus étaient « conformes en tous points aux contrats de
travail habituellement signés entre un employeur et un salarié », et, rappelé qu’en présence d’un
contrat apparent, il appartient à la partie qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Ce jugement revêt un intérêt certain quant à son appréciation du lien de subordination, ce dernier
devant être effectué « au regard de la spécificité des activités de portage qui confèrent aux
salariés une grande indépendance technique et organisationnelle, ainsi que cela se pratique dans
toutes les prestations de type intellectuel que développent l’économie actuelle, comme par
exemple les cabinets de conseil, d’avocats ou d’experts comptables ».
Ainsi, pour apprécier l’existence d’un lien de subordination, il convient de regarder qui
supporte le « risque d’entreprendre ».
En l’espèce, la société de portage est seule compétente pour accepter ou non de signer le contrat
de prestation de services avec le client.
En cas de signature du contrat de prestation, le salarié est dans l’obligation d’accomplir sa mission
personnellement et selon les normes de qualité définies par l’entreprise de portage.
Le Tribunal de grande instance en déduit à juste titre que les salariés « ne peuvent être assimilés
à des travailleurs indépendants dans la mesure où ils ne prennent aucun risque d’entreprendre ».

Si vous désirez en savoir plus, il ne vous coute rien de les contacter www.itg.fr

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