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Creation IE : statut fiscal?
enibas
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enibas
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1 mars 2007
Bonjour,
Je sors un peu du contexte de ce forum puisque je suis documentaliste. Actuellement salariée, je m'apprête à créer une EI pour démarrer en juillet une mission d'un an avec un CA estimé à 99500€.
Mon problème à ce stade de ma reflexion est de déterminer mon statut fiscal et d'estimer la totalité des charges qui vont m'incomber.
Je remercie à l'avance tous les gens qui contribueront à ma reflexion et donc à mon projet.
Très cordialement.
Je sors un peu du contexte de ce forum puisque je suis documentaliste. Actuellement salariée, je m'apprête à créer une EI pour démarrer en juillet une mission d'un an avec un CA estimé à 99500€.
Mon problème à ce stade de ma reflexion est de déterminer mon statut fiscal et d'estimer la totalité des charges qui vont m'incomber.
Je remercie à l'avance tous les gens qui contribueront à ma reflexion et donc à mon projet.
Très cordialement.
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hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Normalement vous serez BNC.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.netpme.fr (guide du créateur par exemple) ou le site de www.apce.com et revenir pour des points précis.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
enibas
Nombre de posts : 3Nombre de likes : 0Inscrit : 1 mars 2007Bonjour et merci pour votre réponse.
Je pensais mois aussi d'une manière un peu spontanée relever du régime BNC, mais mon métier en indépendant relève bien de la prestation de services et selon ce document
http://www.canam.fr/aide_a_la_creation_d_entreprise/statut_fiscal/choix_offerts_suivant_l_importance_du_chiffre_d_affaires.php
il apparait que la prestation de services correspond à un régime BIC??? Au secours!!!
D'autre part, je viens de découvrir (!), que lorsqu'on est indépendant avec un seul client (ce qui serait mon cas;-) au moins la première année), la notion d'indépendance peut être discutée par l'URSSAF et donc risque de "requalification". Qu'en est-il exactement? Ne vaut-il pas mieux dans ces conditions créer une EURL plutôt qu'une EI?
D'avance merci pour vos précieuses réponses.
Très cordialement. -
Freelance91
Nombre de posts : 3131Nombre de likes : 678Inscrit : 17 janvier 2007la question n'est pas d'avoir 1 client ou pas, mais la nature des relations que vous avez avec lui. ( il ne faut pas qu'il y ait de lien de subordination....) -
enibas
Nombre de posts : 3Nombre de likes : 0Inscrit : 1 mars 2007Merci mais qu'est-ce qui fait alors que l'URSSAF puisse un jour se poser la question du lien de subordination qui existe entre un indépendant et son client? -
Freelance91
Nombre de posts : 3131Nombre de likes : 678Inscrit : 17 janvier 2007http://www.motamot.com/experts/alix_presomption_non_salar.html
par Maître Pascal ALIX
Avocat à la Cour
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (le 6 août 2003), L'URSSAF et l'inspection du travail pouvaient faire requalifier en contrat de travail les relations contractuelles existant entre une entreprise et un travailleur indépendant (apporteurs d'affaires, agents commerciaux, consultants, sous-traitants et, de manière générale tous les travailleurs non salariés travaillant, dans les faits, pour un donneur d'ordre dans le cadre d'une relation subordonnée).
Il appartenait, en ce cas, au sous-traitant et au donneur d'ordre de prouver qu'ils ne se trouvaient pas liés par un lien de subordination.
Cette requalification entraîne (toujours aujourd'hui), des conséquences graves pour le donneur d'ordre, à savoir :
- la régularisation du paiement des cotisations sociales auprès des caisses du régime général, comme si le travailleur indépendant avait le statut de salarié depuis l'origine, même si le travailleur indépendant est en règle vis-à-vis des organismes de sécurité sociale des non-salariés,
- et, le cas échéant, des poursuites pénales, pouvant conduire à une condamnation pénale en cas de conscience de cette situation, pour "dissimulation d'emploi salarié" (art. L 324-10 du code du travail).
La loi sur l'Initiative économique (loi DUTREIL) est venue modifier l'état du droit de la preuve du statut du travailleur indépendant.
L'article 23 de la loi du 1er août 2003 dispose :
" Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
" Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. ".
Ce rétablissement de la présomption de non-salariat (supprimé par la loi AUBRY) est critiqué par les syndicats, qui y voient une "incitation à la fraude".
Or, rappelons-le, l'article L. 120-3 n'exclut aucunement la possibilité d'une requalification. Les dispositions actuelles, qui résultent de la loi DUTREIL, correspondent aux règles de droit commun de la preuve, à savoir qu'il appartient aux autorités et organismes (Inspection du travail, URSSAF) d'établir l'existence d'un lien de subordination.
Cette règle évitera peut-être des requalifications trop systématiques, notamment dans les hypothèses où le sous-traitant dispose d'une véritable autonomie exclusive du lien de subordination.
L'article 23 de la loi DUTREIL précise qu'il ne pourra y avoir "dissimulation d'emploi salarié" que si des éléments de preuve permettent d'établir que le donneur d'ouvrage a recouru à la sous-traitance dans le but principal d'éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur.
La loi est, à cet égard, dans la droite ligne de la jurisprudence sociale la plus récente, qui exige que l'employeur (notamment lorsque les heures supplémentaires sont sous-estimées) ait volontairement éludé ses obligations et dissimulé ainsi (partiellement) un emploi (Cass.soc., 4 mars 2003, M. Chopard contre M. Demonfaucon, Bull. IV, n° 80 : La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué).
Maître Pascal ALIX
Avocat à la Cour
© Virtualegis -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Ci-joint un lien sur les professions libérales :
http://www.apce.com/index.php?n=1&rubrique_id=500000000&type_page=IH&simple=&mtc=lib%E9ral&contenu_id=888&tpl_id=156&simple=#888
La prestation de service est BIC si c'est de l'artisanat ou du commercial non réglementé. Si c'est du conseil, c'est généralement BNC.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.