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Cotisation maladie 2018, elle augmente, stagne ou baisse ?
s74
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7 décembre 2012
bonjour,
le décret sur les règles 2018 est paru il y a quelques jours, c'est par là :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342439&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
« Art. D. 621-1. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
« II. - Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % lorsque le revenu d'activité est supérieur à cinq fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.
le plafond annuel est de 39732€. 5 * 39732 = 198660
si je comprend bien, à 198659, on paye 198659 * 7.2% = 14303€
à 198661, on paye 198661 * 6.5% = 12913€
« Art. D. 621-2. - I. - En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l'article D. 613-2.
« Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1 - T2)/(1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/(0,4 × PSS) × r] + T3
« où :
« - T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
« - T2 est égal à 2,2 % ;
« - T3 est égal à 0,85 % ;
« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
dans la formule [(T1 - T2)/(1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/(0,4 × PSS) × r] + T3
si le revenu est nul, on obtient 0 + 0 + T3, soit 0.85%
le taux normal est de 7.2%, on arrive à un taux de 0.85% avec un revenu tout juste positif, soit une réduction de 7.2 - 0.85 = 6.35
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C14071C8218EA5BC9D8CF30052063248.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000036390082&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180109
"Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1."
la loi dit 5 points maximum, le décret, qui doit respecter la loi, aboutit à une réduction de 6.35%.
moins anecdotique, en 2017, le taux de cotisation maladie pour beaucoup de participants à ce forum était de 6.5%. ni vu ni connu, il passe à 7.2% en 2018.
« II. - En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
« Taux = [(T1 - T2)/(1,1 × PSS)] × r + T2
« où :
« - T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
« - T2 est égal à 2,2 % ;
« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
ceux qui ont un revenu de moins de 43705€ annuel ont un taux inférieur à 7.2%.
« Art. D. 621-3. - I. - Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
« II. - En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1 - T2)/(1,1 × PSS)] × r + T2
« où :
« - T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
« - T2 est égal à 1,5 % ;
« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
il n'y a plus qu'une sorte de libéral en 2018 mais 2.
l'article L. 640-1 :
"1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne."
donc pas les informaticiens.
et là où c'est important, c'est qu'à partir de 40% du pss (15892), le taux est inférieur de 0.7% quand on a un de ces métiers.
lors de la présentation du budget, il était annoncé que la hausse de la csg serait plus que compensée par la baisse du taux d'allocations familiales et la baisse du taux de maladie pour des revenus inférieurs à 1.1 pss (43705).
pour ceux au dessus de 43705, il était annoncé que c'est neutre.
pour les médecins à 100 000€, c'est possible mais pour les informaticiens à 100 000€, je doute avec la hausse de 0.7% du taux de maladie.
le décret sur les règles 2018 est paru il y a quelques jours, c'est par là :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342439&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
« Art. D. 621-1. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
« II. - Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % lorsque le revenu d'activité est supérieur à cinq fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.
le plafond annuel est de 39732€. 5 * 39732 = 198660
si je comprend bien, à 198659, on paye 198659 * 7.2% = 14303€
à 198661, on paye 198661 * 6.5% = 12913€
« Art. D. 621-2. - I. - En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l'article D. 613-2.
« Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1 - T2)/(1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/(0,4 × PSS) × r] + T3
« où :
« - T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
« - T2 est égal à 2,2 % ;
« - T3 est égal à 0,85 % ;
« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
dans la formule [(T1 - T2)/(1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/(0,4 × PSS) × r] + T3
si le revenu est nul, on obtient 0 + 0 + T3, soit 0.85%
le taux normal est de 7.2%, on arrive à un taux de 0.85% avec un revenu tout juste positif, soit une réduction de 7.2 - 0.85 = 6.35
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C14071C8218EA5BC9D8CF30052063248.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000036390082&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180109
"Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1."
la loi dit 5 points maximum, le décret, qui doit respecter la loi, aboutit à une réduction de 6.35%.
moins anecdotique, en 2017, le taux de cotisation maladie pour beaucoup de participants à ce forum était de 6.5%. ni vu ni connu, il passe à 7.2% en 2018.
« II. - En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
« Taux = [(T1 - T2)/(1,1 × PSS)] × r + T2
« où :
« - T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
« - T2 est égal à 2,2 % ;
« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
ceux qui ont un revenu de moins de 43705€ annuel ont un taux inférieur à 7.2%.
« Art. D. 621-3. - I. - Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
« II. - En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1 - T2)/(1,1 × PSS)] × r + T2
« où :
« - T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
« - T2 est égal à 1,5 % ;
« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
il n'y a plus qu'une sorte de libéral en 2018 mais 2.
l'article L. 640-1 :
"1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne."
donc pas les informaticiens.
et là où c'est important, c'est qu'à partir de 40% du pss (15892), le taux est inférieur de 0.7% quand on a un de ces métiers.
lors de la présentation du budget, il était annoncé que la hausse de la csg serait plus que compensée par la baisse du taux d'allocations familiales et la baisse du taux de maladie pour des revenus inférieurs à 1.1 pss (43705).
pour ceux au dessus de 43705, il était annoncé que c'est neutre.
pour les médecins à 100 000€, c'est possible mais pour les informaticiens à 100 000€, je doute avec la hausse de 0.7% du taux de maladie.
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hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
C'est encore plus complexe que cela. Vous n'avez pas lu la fin de l'article 640-1 qui dit que ce n'est applicable qu'aux personnes créant leur activité auto en 2018 ou réel en 2019.
Donc impossible de savoir comment sera appliqué le texte, car en intégrant ces dernières lignes cela s'applique aussi aux libéraux non réglementés ayant créé avant 2018. En cas d'application du taux de 7,2% cela mériterait une demande par courrier.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
vicenzo75
Nombre de posts : 83Nombre de likes : 2Inscrit : 6 décembre 2016Même sur le site de l'urssaf, ils ne mentionnent pas une hausse des cotisations maladie (?)
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/nouvelles-mesures-pour-les-indep/les-changements-concernant-la-cs.html -
s74
Nombre de posts : 1256Nombre de likes : 6Inscrit : 7 décembre 2012dans cette page, il est marqué :
"La limite de la réduction dégressive de la cotisation maladie maternité serait portée de 3,5 à 5 points soit un taux de cotisation à 1,50 % en fonction des revenus."
c'est le décret dont je parle qui met en oeuvre cette réduction suplémentaire, décret qui s'applique au 1er janvier 2018.
la seule incertitude, c'est concernant l'article L640-1 :
"Aux termes de l'article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :
1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8."
cet article commence par :
"Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :"
est-ce que la hausse de 0.7% a lieu dès le 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019 ou jamais pour ceux qui étaient affiliés avant le 1er janvier 2018 ? je ne sais pas.