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Passer du réel au micro BNC
baba
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baba
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2 janvier 2009
Bonjour chers tous,
Je crois que je n'étais plus passé depuis 7 ans. Mais j'ai retrouvé les codes ! Heureux de voir que le site demeure vaillant.
J'aimerais avoir vos lumières sur un point qui me semble bien peu documenté.
J'envisage, pour différentes raisons, de passer du régime réel (avec option TVA) au régime micro BNC.
Après de vaines recherches, je trouve l'article 330 du BOFIP.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4807-PGP
"C. Passage ou retour à un montant de recettes n’excédant pas la limite hors taxes
330
L'année où le montant des recettes devient inférieur ou égal à la limite hors taxes définie à l'article 102 ter du CGI, une distinction doit être effectuée :
- lorsque le contribuable exerce une activité non soumise à la TVA, le régime déclaratif spécial dit micro-BNC est applicable de droit ;
- lorsque le contribuable exerce une activité soumise à la TVA, le passage ou le retour au régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » n'est possible que pour l'année suivant celle au titre de laquelle les recettes redeviennent à nouveau inférieures ou égales aux limites d'application de la franchise en base prévues à l'article 293 B du CGI et à condition que le contribuable n'ait pas opté pour le paiement de la TVA (voir III-A-5)."
Déjà, je ne comprends pas pourquoi je ne trouve nulle part dans le CGI la mention de ce que dit ici le BOFIP. J'ai beau lire l'article 102 ter, le 50, etc, je ne vois pas d'alinéa précis sur la question du retour au micro.
Mon interrogation porte donc sur le contenu de l'article 330, en l'occurrence le 2e cas de figure (activité soumise à TVA).
Je précise avoir une activité d'artiste-auteur (Maison des artistes), donc que ma franchise de TVA est de 42 600. Ce qui me semble sans conséquence, puisque le début de l'article 330 nous dit qu'il faut de toute façon avoir des recettes égales ou inférieures au montant fixé dans l'article 102ter, soit 32 900 euros.
Mon problème porte donc sur la fin : "et à condition que le contribuable n'ait pas opté pour le paiement de la TVA (voir III-A-5)"
Qu'est-ce à dire ? Plus exactement : comment doit-on s'y prendre ?
Hypothèse 1, où tout est simple : en décembre 2015, je fais un courrier au SIE pour lui dire que je passerai au régime micro à compter du 1er janvier 2016. Je lui signifie qu'à cette fin et pour se faire, je renonce à l'option pour le paiement de la TVA à compter du même 1er janvier 2016.
Bref, tout se fait d'un coup par le biais d'un courrier unique.
Hypothèse 2, où rien n'est simple : en fait je ne sais pas, je ne veux pas trop imaginer le pire. Je ne veux pas imaginer, par exemple, que les conditions à remplir ne puissent pas être synchronisées.
Bref, la méthode décrite dans l'hypothèse 1 vous semble-t-elle la bonne ? Avez-vous des éclairages, des expériences sur ce passage du réel au micro ?
En vous remerciant.
Je crois que je n'étais plus passé depuis 7 ans. Mais j'ai retrouvé les codes ! Heureux de voir que le site demeure vaillant.
J'aimerais avoir vos lumières sur un point qui me semble bien peu documenté.
J'envisage, pour différentes raisons, de passer du régime réel (avec option TVA) au régime micro BNC.
Après de vaines recherches, je trouve l'article 330 du BOFIP.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4807-PGP
"C. Passage ou retour à un montant de recettes n’excédant pas la limite hors taxes
330
L'année où le montant des recettes devient inférieur ou égal à la limite hors taxes définie à l'article 102 ter du CGI, une distinction doit être effectuée :
- lorsque le contribuable exerce une activité non soumise à la TVA, le régime déclaratif spécial dit micro-BNC est applicable de droit ;
- lorsque le contribuable exerce une activité soumise à la TVA, le passage ou le retour au régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » n'est possible que pour l'année suivant celle au titre de laquelle les recettes redeviennent à nouveau inférieures ou égales aux limites d'application de la franchise en base prévues à l'article 293 B du CGI et à condition que le contribuable n'ait pas opté pour le paiement de la TVA (voir III-A-5)."
Déjà, je ne comprends pas pourquoi je ne trouve nulle part dans le CGI la mention de ce que dit ici le BOFIP. J'ai beau lire l'article 102 ter, le 50, etc, je ne vois pas d'alinéa précis sur la question du retour au micro.
Mon interrogation porte donc sur le contenu de l'article 330, en l'occurrence le 2e cas de figure (activité soumise à TVA).
Je précise avoir une activité d'artiste-auteur (Maison des artistes), donc que ma franchise de TVA est de 42 600. Ce qui me semble sans conséquence, puisque le début de l'article 330 nous dit qu'il faut de toute façon avoir des recettes égales ou inférieures au montant fixé dans l'article 102ter, soit 32 900 euros.
Mon problème porte donc sur la fin : "et à condition que le contribuable n'ait pas opté pour le paiement de la TVA (voir III-A-5)"
Qu'est-ce à dire ? Plus exactement : comment doit-on s'y prendre ?
Hypothèse 1, où tout est simple : en décembre 2015, je fais un courrier au SIE pour lui dire que je passerai au régime micro à compter du 1er janvier 2016. Je lui signifie qu'à cette fin et pour se faire, je renonce à l'option pour le paiement de la TVA à compter du même 1er janvier 2016.
Bref, tout se fait d'un coup par le biais d'un courrier unique.
Hypothèse 2, où rien n'est simple : en fait je ne sais pas, je ne veux pas trop imaginer le pire. Je ne veux pas imaginer, par exemple, que les conditions à remplir ne puissent pas être synchronisées.
Bref, la méthode décrite dans l'hypothèse 1 vous semble-t-elle la bonne ? Avez-vous des éclairages, des expériences sur ce passage du réel au micro ?
En vous remerciant.
-
elektrorl
Nombre de posts : 2Nombre de likes : 0Inscrit : 6 septembre 2017Bonjour à tous, bonjour Baba,
avez-vous réussi à éclaircir la question?
Je pense qu'avec la possible augmentation du plafond micro BNC en 2018, la question risque de se poser pour beaucoup. -
hmg
Nombre de posts : 26858Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Pas certain.
Si vous lisez bien, il est précisé (par l'intervenant lui-même) que le seuil concerné est le premier seuil de LA FRANCHISE EN BASE DE TVA (article 293B) du régime normal. Pas les seuils du régime micro ou les seuils de franchises en base particuliers.
Par ailleurs, cela ne concerne que les entreprises créées en micro. Si elle a été créée au réel, c'est considéré comme une option.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
elektrorl
Nombre de posts : 2Nombre de likes : 0Inscrit : 6 septembre 2017Bonjour hmg,
il faut donc comprendre qu'ils vont monter les plafonds, mais pas la franchise en base?
C'est à dire qu'à partir des 33000 euros du plafond de la micro dépassés, on resterait bien en microBNC (avec abattement 34%), mais on se mettrait à payer la TVA pour les 33000 autres euros restants? Régime simplifié qu'ils disaient… 😕
Bonne journée. -
hmg
Nombre de posts : 26858Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Ils ne parlent pas de changer les seuils de tva.
Cela veut dire :
- paiement de la tva en cas de franchissement du seuil en N sur la part du CA concerné à partir du 1er jour du mois de dépassement.
- paiement de la tva à partir de 0 euros en N+1 (donc y compris sur les 33 premiers k).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.