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Propriété intellectuelle / au client / à nous ?
Bonjour,
Je me pose des questions sur la partie propriété intellectuelle des contrats de prestations.
Quand on passe par un intermédiaire et/ou une ssii, et que l'on travaille chez le client, il est souvent dit qu'on abandonne la propriété intellectuelle à l’intermédiaire qui la donnera au client (gros compte le plus souvent).
Est-ce lié au fait c'est une obligation de moyen ? (régie) Du fait d'être intégré à une équipe ?
Mais si on fait un logiciel chez soi, qu'on développe par exemple un module php, il est souvent dit qu'on donne le droit d'exploitation mais pas de la propriété, et que de la revente est interdite. Mais qu'est-ce qui différencie ce client du client précédent ? En quoi ne pourrait-il pas exiger d'avoir aussi la propriété ?
Je précise, quand je parle de la réalisation d'un module, je parle de la vente d'une prestation répondant à un besoin particulier, réalisé le plus souvent en environnement open source, c'est-à-dire potentiellement plus ou moins libre (MIT, GPL, Mozilla) et non de la vente d'un logiciel sur étagère. Après rien n'interdit de repartir de son précédent module pour en faire un nouveau.
Est-ce c'est lié au fait que c'est une obligation de résultats ? (forfait) Du fait de ne pas être intégré dans une équipe ?
Ou alors on met "ce qu'on veut" dans le contrat, et le client accepte "s'il veut", et que pour une régie, c'est censé couvrir le droit de cession de propriété, et les gros comptes de toute façon n'accepterait pas, tandis que pour un forfait, une prestation chez soi, ça ne couvre pas le cout de la cession ?
Merci d'avance.
Je me pose des questions sur la partie propriété intellectuelle des contrats de prestations.
Quand on passe par un intermédiaire et/ou une ssii, et que l'on travaille chez le client, il est souvent dit qu'on abandonne la propriété intellectuelle à l’intermédiaire qui la donnera au client (gros compte le plus souvent).
Est-ce lié au fait c'est une obligation de moyen ? (régie) Du fait d'être intégré à une équipe ?
Mais si on fait un logiciel chez soi, qu'on développe par exemple un module php, il est souvent dit qu'on donne le droit d'exploitation mais pas de la propriété, et que de la revente est interdite. Mais qu'est-ce qui différencie ce client du client précédent ? En quoi ne pourrait-il pas exiger d'avoir aussi la propriété ?
Je précise, quand je parle de la réalisation d'un module, je parle de la vente d'une prestation répondant à un besoin particulier, réalisé le plus souvent en environnement open source, c'est-à-dire potentiellement plus ou moins libre (MIT, GPL, Mozilla) et non de la vente d'un logiciel sur étagère. Après rien n'interdit de repartir de son précédent module pour en faire un nouveau.
Est-ce c'est lié au fait que c'est une obligation de résultats ? (forfait) Du fait de ne pas être intégré dans une équipe ?
Ou alors on met "ce qu'on veut" dans le contrat, et le client accepte "s'il veut", et que pour une régie, c'est censé couvrir le droit de cession de propriété, et les gros comptes de toute façon n'accepterait pas, tandis que pour un forfait, une prestation chez soi, ça ne couvre pas le cout de la cession ?
Merci d'avance.
EURL / IR / BNC
- Bonjour
On met ce qu'on veut dans un contrat et cela se négocie.
Le problème que j'ai rencontré, c'est que les SSII sont habitués à des freelance soumis dont peu vont lire les centaines de petites lignes... qui donnent tout se détail.
Et quand on commence à négocier avec autres choses que le tarif et le délai de paiement, c'est bcp plus dur et long.
D'ailleurs, les SSII laissent souvent dans leur contrat qu'elles récupèrent la propriété intellectuelle alors que la logique d'une régie voudrait qu'elle appartienne au client final et non l'intermédiaire.Gérant maj. EURL IS clot 30/09 -
Dans un contrat anonymisé que j'ai, sans doute récuperé ici, j'ai vujmolive a écrit : D'ailleurs, les SSII laissent souvent dans leur contrat qu'elles récupèrent la propriété intellectuelle alors que la logique d'une régie voudrait qu'elle appartienne au client final et non l'intermédiaire.
(mais est-ce bien dans tout les contrats des ssii ?)Le Prestataire, devenu unique propriétaire des droits mentionnés ci-dessus, aura la faculté de les rétrocéder à tous tiers de son choix dont le Client Final.EURL / IR / BNC - Un cas d'école, que j'ai lu récemment, est cet article du 20/2/15 de quelqu'un ayant perdu son droit de propriété qu'elle pensait implicite et que le tribunal a requalifié comme appartenant à son client.
A la fin, l'article sous-entend qu'à son tour elle pourrait requalifier cette collaboration en CDI du fait qu'il y avait un lien de subordination. Mais c'est un autre sujet.Le tribunal a analysé les modalités de la collaboration de la graphiste pour en déduire que cette collaboration consistait en réalité en un travail d’équipe sous l’impulsion et la supervision du directeur de la publication.
Visiblement quand on parle de travail d'équipe c'est surtout , si on lit l'article de loi cité, à savoir le L113-2 de la propriété intellectuelle, que :
Comment est rédigé cette partie en fonction de quel type de client en général ?Est dite collective l’œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, [...] sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun [des divers auteurs] un droit distinct sur l'ensemble réalisé.EURL / IR / BNC
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