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harry*92

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Réponse postée 10 avril 2020 08:24

Franchement là, Duncan, vous auriez pu annoncer la couleur d'entrée, vous êtes sur le forum Freelance et la vente d'un immeuble, c'est vraiment la dernière chose que l'on pouvait imaginer.

Demain vous allez poser une question sur la déductibilité de la TVA sur les carburants et au bout de 8 jours nous expliquer que c'est pour un porte-avions ?

Allez, goodbye et bon vent
harry
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Réponse postée 9 avril 2020 07:46

Bonjour, l'article 151 septies concerne les plus-values "des activités exercées pendant au moins 5 ans" (alinéa II).

Il semble que l'initiateur de ce fil ait créé lui même son entreprise.

Il ne peut donc s'agir que de plus-values à long terme (> 2 ans) qui n'ont pas à être déclarées dans la DSI.

amha
harry
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Réponse postée 8 avril 2020 21:27

Ah là Duncan vous allez un peu vite en besogne !

Ce que je vous ai indiqué, c'est que ce n'était pas le service des impôts qui fixait le taux et l'assiette des prélèvements sociaux mais les LFSS, y compris d'éventuelles mesures de dégrèvement sur ces PS.

Mais lorsque le fisc est collecteur des PS, alors il est responsable de cette collecte et en cas de doute, il préférera toujours taxer ; à vous de former une réclamation si vous avez un texte probant à produire : LFSS, Code de la SS, jurisprudence.

Et comme dans votre cas le Conseil d'Etat a confirmé que les PS étaient bien dûs, mieux vaut éviter d'entrée les pénalités ...

Bien à vous
harry
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Réponse postée 8 avril 2020 17:56

Salut, je pense que c'est plus l'Urssaf qui pourrait vous répondre sur les prélèvements sociaux ; en effet ceux-ci sont régis par les lois annuelles de financement de la Sécurité Sociale (LFSS).

Dans les cas où ces prélèvements sociaux sont accolés à des impôts, le fisc n'est qu'un simple collecteur pour le compte des Urssaf.

En conclusion ce n'est pas parce qu'une loi de finances instaure une exonération fiscale, que la LFSS est obligée de suivre en exonérant aussi les prélèvements sociaux ; sauf erreur, à ma connaissance ce n'est même jamais le cas.

amha
harry
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Réponse postée 6 avril 2020 17:21

Oui uniquement 17,20 de prélèvements sociaux à verser sur les plus-values exonérées fiscalement
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Réponse postée 6 avril 2020 15:28

Salut, en général l'exonération fiscale n'emporte pas exonération sociale.

Ceci a d'ailleurs été confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat d'octobre 2018 :
https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/363-exoneration-article-151-septies-prelevements-sociaux.html
(la référence à la Cour de Cassation en fin d'article est erronée, il s'agit bien du Conseil d'Etat).

Il subsiste donc toujours les 17,20% de CSG et autres prélèvements sociaux.

amha
harry
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Réponse postée 4 avril 2020 20:06

Salut Duncan,

S'agissant de l'associé unique non-gérant d'une EURL titulaire d'un contrat de travail, la Cour de Cassation s'était prononcée en 2012 sur la portée de ce contrat et avait conclu qu'il donnait à l'associé unique un statut de salarié (et perso j'en étais resté là).

En janvier 2019 par un revirement de jurisprudence, la Cour a alors jugé que ce même contrat relevait du statut de non-salarié.

La conclusion c'est que la Cour de Cassation n'interdit rien du tout, elle dit à présent que le contrat de travail d'un associé unique non-gérant relève des TNS et non plus du régime général.

Cet article me paraît bien expliquer la situation :
https://www.optimial.fr/eurl-meme-non-gerant-lassocie-unique-ne-peut-pas-etre-salarie/

A noter que pour les SASU ce revirement de jurisprudence amène une situation pour le moins cocasse : si l'associé unique est PDG alors il relève du régime général, mais s'il exerce dans l'entreprise en n'étant pas PDG, alors il relève des TNS ... Allez comprendre ...

Bien à vous
harry
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Réponse postée 2 avril 2020 03:54

mixomatose a écrit : Quand on quitte son statut de TNS, on garde sa couverture maladie pendant un an (comme les salariés au chômage non indemnisé).
Ah OK, merci mixomatose et tant mieux pour notre ami ...
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Réponse postée 1 avril 2020 19:19

mixomatose a écrit : Plus gérant majoritaire = plus TNS (il faudra en avertir la CIPAV/URSSAF/SSI), donc pas de charges sociales.
Pas de charges sociales et donc pas de protection sociale, ça paraît critique en ces temps de coronavirus ...

D'où quand même l'intérêt de se faire établir un contrat de travail par le nouveau gérant, ne serait-ce qu'en qualité d'employé lambda.

Ou alors s'inscrire comme demandeur d'emploi ? Mais là, désolé, je ne connais rien aux conditions d'accès ni aux droits accordés.
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Réponse postée 28 mars 2020 13:42

Hello, non la phrase du juge n'est pas vague, elle renvoie à l'article du code pénal que je vous ai cité ; pour ce qui est du sens de "gérer une entreprise" cela veut dire prendre toute décision qui engage l'entreprise ; cela ne veut pas dire s'occuper des tâches de la gestion courante ; ainsi une secrétaire administrative qui exécute des tâches selon les directives du gérant, ne "gère pas l'entreprise".

Si votre avocat vous conseille de ne rien faire, alors oubliez la possibilité d'un contrat de travail ; par contre la loi ne vous interdit pas d'être présent dans l'entreprise ...

Et encore une fois n'oubliez pas que le juge pénal a les pouvoirs les plus étendus, y compris perquisitions au siège de l'entreprise et à votre domicile, saisie des disques durs et de votre téléphone ; donc à vous de rester discret ...

Voilà Duncan, pour ce qui me concerne je ne pourrai vous en dire plus, il va vous falloir trouver un équilibre entre aider votre entreprise et ne pas laisser de traces.

Bien à vous,
harry
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Réponse postée 28 mars 2020 10:52

Salut Duncan,

L'interdiction de gérer est définie par l'article 324-7 du code pénal :
"l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale"

Vous voyez que ces dispositions sont très contraignantes et visent à écarter le dirigeant du monde des affaires ; s'il y avait contrat de travail il ne pourrait concerner que des tâches d'exécution n'engageant pas la société et sans contact avec la banque.

Je vous mets en garde sur la possibilité du juge de nommer à tout moment un expert pour vérifier que sa décision a bien été respectée avec des conséquences graves pour vous.

Aussi je ne saurais trop vous conseiller de vous adresser à un avocat spécialisé qui pourra vous définir précisément les limites de vos possibilités, je suppose que vous n'allez pas vous défendre tout seul dans cette affaire ?

Bon courage,
harry
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Réponse postée 27 mars 2020 21:09

Bonsoir Duncan,

Oui, si vous êtes interdit de gérer, vous ne pouvez rester ni gérant ni co-gérant, il faut que vous disparaissiez du Kbis.

Ce qui est important c'est que vous publiez très rapidement l'annonce légale de ce changement, en effet cette publication sera opposable à l'organisation judiciaire et vous mettra à l'abri de poursuites complémentaires.

Enfin il vous faudra également ne pas être soupçonné de rester de gérant de fait, ce qui veut dire ne plus signer de courriers, de contrats, et surtout ne conserver aucune procuration à la banque.

A ces conditions - à mon avis - rien ne s'opposerait à ce que le nouveau gérant vous établisse un contrat de travail, la peine qui vous frappe n'a pas volonté à vous empêcher de travailler.

Amha
harry
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Réponse postée 30 septembre 2019 06:43

Salut Gribsy,

Oui en plus de l'abattement de droit commun : 50% pour détention de 2 à 8 ans et 65% pour détention > 8 ans,
il existe un abattement majoré si l'entreprise et l'associé remplissent certaines conditions, en particulier détention des titres depuis moins de 10 ans ; les taux sont alors de 50% pour détention de 1 à 4 ans, 65% pour détention de 4 à 8 ans, et 85% pour détention > 8 ans (mais moins de 10 ans a priori) ;
pour détails voir https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-cessions-mobilieres

Rappelons quand même que ces abattements ne concernent pas les prélèvements sociaux qui, eux, restent à 17,2% sur la totalité de la plus-value.

Pour ce qui est du rachat des parts par la société vis à vis des impôts, s'il faut éviter les abus de droit, on n'est pas pour autant obligé de choisir systématiquement la solution la plus avantageuse pour le fisc 😨
L'imposition des plus-values est très proche de celle des dividendes surtout depuis 2018, donc le fisc n'est pas spécialement pénalisé par ce mécanisme de rachat de parts.
Quant au choix entre dividendes et rémunération cela reste du ressort du dirigeant et de l'assemblée, et opposable à l'administration (dans certaines limites).

harry
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Réponse postée 29 septembre 2019 15:51

Re : sug

Pour une société, investir dans un bien immobilier pour le mettre à la location, c'est avoir une activité de loueur, pas de pb ; investir dans un bien immobilier pour le mettre à disposition de son dirigeant, même à titre onéreux, perso je ne pense pas que l'on puisse appeler ça avoir une activité ; mais ce n'est que mon point de vue ...

Imaginons la première fiche de renseignement que les impôts vous demanderont d'établir suite à votre acquisition : identité de l'acquéreur, si personne morale nom du représentant légal, occupez-vous personnellement le bien sinon nom du locataire, etc ...
Ne croyez-vous pas que ça les fasse tiquer d'entrée et que ça entraîne de leur part des investigations complémentaires ?

Pour le taux de l'impôt je trouve au contraire que c'est plutôt supportable à 30% max incluant la CSG et autres prélèvements sociaux, mais encore une fois ce n'est que mon avis ...

Enfin pour le mécanisme du quotient, c'est exactement le même que celui du quotient familial qui permet à une famille de payer moins qu'un célibataire à revenu égal ; je vous fait un petit topo, désolé si j'enfonce des portes ouvertes 🙄

Supposons un célibataire (1 part) et un couple marié avec 2 enfants (3 parts) ayant un même revenu imposable de 60 000 euros ;
supposons une première tranche d'imposition de 1 à 30 000 € taxée à 10% et une deuxième tranche de 30 001 à 60 000 € taxée à 30% ;

le célibataire va payer 3 000 € sur sa première tranche à 10% et 9 000 € sur sa 2ème tranche à 30% soit au total 12 000 € ;

le couple va calculer son quotient familial = Revenu imposable / nb de parts soit ici Q = 20 000 €, puis déterminer l'impôt correspondant = 2 000 € puisque ne dépassant pas la 1ère tranche, et multiplier ce résultat par son nb de parts soit impôt dû = 6 000 € ;

on voit dans cet exemple fictif que le mécanisme a permis de réduire de 50% l'impôt du couple car il a été taxé sur le taux bas de 10% pour l'ensemble de son revenu ;

c'est le même mécanisme qui est applicable aux plus-values car il s'agit d'un revenu exceptionnel, mais en sachant que ce "cadeau" ne pourra être obtenu qu'une seule fois.

harry
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Réponse postée 29 septembre 2019 05:28

Bonjour sug

Je crois que vous vous compliquez un peu la vie ...

Pour ce qui est d'acquérir votre logement par la société sans aucune activité, c'est très douteux comme projet, amha vous seriez en plein dans l'abus de droit qui rappelons-le concerne tout montage dont le seul but est d'éluder l'impôt.

Ce ne serait envisageable que si vous vous lanciez réellement dans l'activité de location de logements, une société qui possède et propose n logements à la location, et qui en réserve un à son dirigeant, ça passe, soit comme avantage en nature (logement de fonction), soit en faisant payer un loyer au dirigeant (bail), le tout bien entendu aux conditions du marché.

Sinon pour récupérer votre capital vous pouvez très bien procéder à un rachat de tout ou partie de vos parts par la société ce qui vous assujettira au régime des plus-values ; c'est bien expliqué dans cet article :
https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-pratiques/cat-2-fiscalite/9-les-avantages-fiscaux-de-la-reduction-de-capital.html

Cet article est cependant incomplet car depuis le 1er janvier 2018 les plus-values des particuliers peuvent être soumis au PFU (= flat tax) de 30% ;
sinon en cas de choix de l'imposition à l'IR, après abattement, on peut bénéficier du mécanisme du quotient, qui revient à diviser par 4 le montant imposable, de calculer l'impôt correspondant à ce quart en l'ajoutant à ses autres revenus, et de multiplier par 4 l'impôt supplémentaire obtenu ; cela permet de rester sur des tranches marginales plus basses.
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/revenus-exceptionnels

amha, harry
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Réponse postée 27 septembre 2019 15:49

Salut SeoExpert, après c'est une question de rapport de forces ...

Si vous êtes joueur vous pouvez rester sourd à leurs demandes, avec probablement à la fin une mise en demeure sous peine de clôture du compte.

Et si vous êtes gros joueur vous pouvez les attaquer en justice pour rupture abusive de contrat.

Sinon vous faites comme tout le monde, vous leur envoyez en râlant (ou pas) et éventuellement vous invitez votre conseiller(ère) une fois par an au restaurant ... si si, ça lubrifie bien les rapports 🤣

Bien à vous
harry
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Réponse postée 27 septembre 2019 09:10

Tap a écrit : La gérance est majoritaire... car la majorité des parts (100% en fait) sont détenues par le gérant ou sa famille.

Par ailleurs, il est impossible de confier la gérance à un mineur non émancipé.
Bonjour Tap, désolé de vous contredire mais vos affirmations sont inexactes.

Un mineur non émancipé peut tout à fait être gérant d'une SARL ou d'une société unipersonnelle (EIRL-EURL-SASU) s'il a au moins 16 ans (avec cependant quelques limitations), voir là :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31627 rubrique "mineur non émancipé".

Par ailleurs pour la détermination d'une gérance majoritaire il faut se placer au niveau de la personne concernée qui doit cumuler :
* ses propres parts,
* celles de son conjoint,
* celles de ses enfants mineurs.
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quel-statut/exercice-en-societe/la-protection-sociale/cas-particulier-du-gerant-de-sar.html

Dans l'exemple de Findus, si le père est bien dans une situation de collège majoritaire, il en va tout autrement pour l'enfant mineur qui n'a pas à prendre en compte les parts de ses parents ni de ses frères et sœurs.

amha, harry
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Réponse postée 27 septembre 2019 07:35

Bonjour, la transmission des liasses fiscales à sa banque n'est absolument pas une obligation légale.

La banque a une obligation légale de vigilance, à elle de déterminer ce qui lui est nécessaire, ce n'est pas obligatoirement la liasse.

Par exemple j'ai une de mes banques qui ne me demande JAMAIS mes liasses fiscales, sauf en cas de demande de financement.

Par contre si j'émets vers ou je reçois un virement de la Suisse, j'ai un appel de mon conseiller dans les 5 mn pour justifier l'opération.

Pour ce qui concerne la facturation ce n'est en général pas indiqué dans la convention, mais dans les conditions tarifaires que la banque doit vous adresser chaque année (et normalement consultable sur leur site); c'est souvent libellé "commission annuelle de tenue de dossier" ou dans le genre ; si rien n'apparaît dans la tarification ce n'est pas dû puisque leur tarif leur est opposable.

amha, harry
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Réponse postée 23 septembre 2019 04:31

Bonjour hmg,

et sans oublier la mention de la convention au registre des décisions ...
(article L227-10 du Code de Commerce, alinéa 4)
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Réponse postée 21 septembre 2019 04:34

Membre-162688 a écrit : Les personnes qui gèrent ce site en ligne m'ont dit d'enregistrer un don en nature, mais cela me surprend puisque le capital de la société s'en trouvera modifié et que ces dons sont limités à la moitié de l'apport numéraire
Bonjour, les personnes qui vous ont répondu l'ont fait sous un angle juridique et non comptable (qui lui est trivial);
en effet la solution "orthodoxe" est de procéder par voie d'apport en nature (on ne parle pas de dons, il ne s'agit pas de faire la charité !), avec l'inconvénient de geler en capital la contrepartie;
contrairement à ce que vous indiquez ces apports en nature peuvent dépasser la moitié du capital, simplement dans ce cas il faut avoir recours à un commissaire aux apports qui certifiera la valeur vénale des biens apportés.

Concernant votre cession, fiscalement vous devrez pouvoir justifier du montant facturé, d'autant plus que l'opération semble d'importance : "vente de bateaux";
aussi je ne saurais trop vous conseiller de faire expertiser les biens, si possible par un expert inscrit au tableau de la Cour d'Appel de votre ressort, le fisc étant assez tatillon sur ce genre de cessions, toute surfacturation étant passible d'abus de biens sociaux avec qualification pénale.

My two cents, harry

Réponse postée 21 septembre 2019 03:14

Expert_compta a écrit : Pour rappel si vous êtes soumis à TVA et que vous facturez au moins une fois un particulier au cours de votre activité, l'utilisation d'un logiciel de facturation certifié anti-fraude à la TVA est obligatoire.
Bonjour Expert_compta, je crois que vous êtes mal renseigné :)

Le Ministère des Finances propose sur son site un formulaire en ligne permettant de savoir si l'on est concerné ou pas par l'obligation de détenir un logiciel de facturation certifié.
https://www.impots.gouv.fr/portail/suis-je-oblige-davoir-un-logiciel-de-caisse-securise

Je vous laisse l'explorer, vous pourrez constater que c'est loin d'être le cas si, comme vous le prétendez, "vous êtes soumis à la TVA et vous facturez au moins une fois un particulier" ... et heureusement !

harry
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Réponse postée 18 août 2019 18:41

Franchement pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Pour 9 euros, perso c'est en différence de règlement 658000 direct et au diable la paperasse :-)

harry
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Réponse postée 29 juillet 2019 20:49

Bon il semblerait que l'ami Ach.Rihane ait définitivement quitté le navire, probablement contrarié par les critiques et les fausses pistes genre EURL ...
hmg a écrit : Nous avons fait une partie de raisonnement sur eurl is.
Mais cela ne change pas :la régularisation à faire en irpp et les risques de prendre des dividendes pendant la phase de création. Ce qui change est le traitement social (pour l’instant).
Pas d'accord sur le risque : dans sa circulaire du 30 mars 2016 l'Unedic stipule bien que les rémunérations d'activité à prendre en compte sont "celles déclarées au titre des assurances sociales" autrement dit celles soumises à charges sociales
https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-1460050597609.pdf voir page 2 alinéa 3
Il y a donc une obligation réglementaire à déclarer les dividendes d'EURL contrairement à ceux des SASU.
Le risque pour les SASU est limité à l'abus de droit, à ma connaissance seule l'administration fiscale a utilisé avec + ou - de succès cet argument, les organismes sociaux jamais à ce jour et rien ne dit qu'un tribunal leur donnerait raison le cas échéant.
Evidemment un PDG qui prendrait 0 en rémunération et tout en dividendes serait fragilisé, il est donc conseillé de prendre un minimum de rémunération, par exemple le SMIC ; à cette condition les organismes sociaux seraient bien en peine de plaider l'abus de droit, amha.
hmg a écrit : Le montant à payer sur la 2777 est identique que cela soit flat tax ou barème. Le choix est personnel avec l’irpp. Ce n’est pas l’entreprise qui choisit.
Pas d'accord non plus, comme vous le savez, pour les contribuables dont les revenus N-2 sont < 50 000 € (célibataire) ils peuvent demander l'application du barème avec exemption du prélèvement de l'acompte fiscal de 12,8%.
Il est donc inexact d'affirmer "le montant à payer sur la 2777 est identique que cela soit flat tax ou barème", sans rajouter "sauf demande d'exemption".

harry
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Réponse postée 27 juillet 2019 20:55

Bonsoir, mais qui parle d'EURL ici ?
Ach.Rihane a écrit : Bonjour,
J'ai une Sasu en mode IS et je maintiens les allocations chômage, je viens de verser les dividendes de l'année 2019 en mois Avril 2019.
Sinon ce serait bien que Ach.Rihane nous dise où il en est de sa déclaration rectificative 2042 de ses revenus 2018 ?
* soit la resaisir en ligne
* soit aller avec ses documents au service des impôts (ce ne sont pas des ogres et ils ont aussi une mission d'assistance aux contribuables), surtout avec son PV d'AG (décision unilatérale) qui prouve qu'il s'agit bien de dividendes versés en 2019.

Il faudrait aussi qu'il nous dise si il a bien déposé sa déclaration 2777 avant le 15 mai et réglé soit sa flat tax soit sa CSG selon son option d'imposition des revenus mobiliers.
Sinon il faudra régulariser ça aussi.

Ach.Rihane, si tu nous lis ...
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Réponse postée 26 avril 2019 07:09

Bonjour hmg
hmg a écrit : Bonjour,

La comptabilité sur papier veut aussi dire en même temps tenir à jour un grand livre pour pouvoir établir une balance.
Bah j'ai eu un contrôle fiscal sur cette SCI et aucune remarque sur la tenue de la compta, il me semble que toutes les obligations sont remplies puisqu'on a la journalisation ligne après ligne, l'affectation dans les comptes en colonnes et la centralisation en pied de page pour la balance.

Mais comme dit, il ne s'agit que d'une SCI familiale avec comptabilité en partie simple et très peu de comptes à mouvementer ; je ne m'y risquerais pas pour ma SASU ...

Enfin pour revenir aux logiciels, à noter que depuis le communiqué de presse de G.Darmanin du 15 juin 2017 :
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22503.pdf,
dispositions reprises dans la loi de finances pour 2018, la certification des logiciels de compta, de facturation et de gestion ne concerne plus que les logiciels de caisse ; les professionnels n'étant en relation d'affaires qu'avec d'autres professionnels (B to B) ne sont plus concernés.

Ne reste que l'obligation de générer un FEC 🙁

@+
harry
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Réponse postée 25 avril 2019 20:56

Salut hmg, mais oui je tiens toujours une comptabilité manuelle pour une SCI familiale, ça consiste en un grand livre-journal sur piqûre à tête paresseuse Exacompta 🙂

Quel est l'intérêt ? Que chaque associé puisse prendre connaissance en temps réel de l'état des comptes lors de leur passage sur le lieu.
Et c'est très apprécié ! Avec ça tout le monde trouve la compta très simple, même la doyenne de 94 ans ...
Et pas besoin de longs palabres quand vient l'heure des appels de fonds !
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Réponse postée 25 avril 2019 16:32

Salut jmolive, il y a juste une liste déroulante avec oui ou non pour la question "L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée", sinon la case reste à blanc si on ignore la question (ce que j'ai fait).

A priori la question n'a d'intérêt que pour savoir si le FEC est exigible ou non.

Ensuite que penser de la 2ème partie de la question "Si oui, veuillez indiquer le logiciel utilisé" ?
Peut-être un but statistique mais amha s'ils trouvent une faille sur un logiciel trop permissif, ils sauront où taper pour leurs contrôles.
Car n'oublions pas que toutes ces histoires de logiciels certifiés et de FEC ont pour origine les caisses enregistreuses qui pouvaient être expurgées après coup. Je crois qu'à présent nous payons tous les conséquences de ces tripatouillages des caisses ...

@+
harry
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Réponse postée 23 avril 2019 11:58

bonjour, pour ceux qui ont déjà transmis leur liasse 2019, vous avez peut-être remarqué la nouvelle rubrique "G" sur l'état 2065 (pour ceux qui sont à l'IS, pour les autres je ne sais pas) :
"L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée" et "Si oui, veuillez indiquer le logiciel utilisé"

Perso je vois venir gros comme une maison la demande du FEC derrière et qui sait si un jour le dit FEC ne sera pas à joindre systématiquement en P.J. ?

Peut-être un peu parano, mais amha entre la DSN et le FEC, Big Brother n'est pas loin ...

@+
harry

P.S. - pour cette année j'ai laissé en blanc ...

Réponse postée 23 septembre 2018 17:17

bonsoir cyril, vous avez certains sites d'annonces légales qui peuvent vous assurer ce service
perso je passe par "Les Petites Affiches" https://www.petites-affiches.com/formalites-legales
ce sont des gens très efficaces et courtois, ce qui ne gâte rien ...
en principe ils vous établissent un devis avant prestation, donc vous savez à quoi vous en tenir

hope this helps
harry

PS- bien entendu je n'ai aucun lien avec eux, ah si ! une année où je leur avais passé pas mal de boulot, ils avaient eu la gentillesse de m'adresser une boîte de chocolats à Noël 😃 je vous l'avais dit : des gens biens 😉 😉
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Réponse postée 24 juillet 2018 14:50

hello, la lettre de change (communément appelée "traite") et le billet à ordre sont de même nature

en principe la LC est émise par le créancier (fournisseur) et adressée au débiteur (client) pour acceptation ; en signant dans le cadre en bas à gauche avec la mention "acceptée" et en retournant la LC au créancier, le débiteur reconnaît formellement sa dette vis à vis du créancier à l'échéance de xxx
http://www.comprendrelespaiements.com/la-lettre-de-change-ou-traite-definition-et-caracteristiques/

le BAO lui est émis par le débiteur qui l'adresse au créancier, autrement dit c'est comme un chèque à échéance différée
http://www.comprendrelespaiements.com/le-billet-a-ordre-definition-et-caracteristiques/

juridiquement les 2 effets de commerce présentent les mêmes garanties, qui ne dépendent que de la santé financière du tiré (le débiteur)

par contre ce qui ne va pas dans votre situation c'est que la LC que vous a envoyée votre débiteur n'est pas avalisée 😨
la LC qu'il vous renvoie doit comporter 2 fois sa signature dans le cadre en bas à gauche : 1 fois avec la mention "acceptée", 1 fois avec la mention "bon pour aval" et sa qualité

sinon sans aval, il n'y a aucune différence de garantie entre une traite acceptée et un chèque postdaté
il faut lui répondre que vos conditions ne sont pas respectées et que faute d'y remédier vos accords seront caducs

après je ne sais pas ce que devient votre ordonnance d'injonction de payer s'il y a eu règlement partiel, ça ne m'est jamais arrivé, ce sera à voir avec le greffe

@+
harry

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