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Non, rassurez-vous, cela n'est pas autorisé en SASU !
Mais cela ma paraît une opération parfaitement neutre, du moins dans la situation de Guillaume qui exerce en EI et non en société. La dépense déductible (car il lui faut faire garder son enfant pour aller exercer sa profession), non somptuaire (car c'est sa seule solution), se voit entièrement compensée par l'AN qui est ici une recette supplémentaire à déclarer, non ? Sans pouvoir capter le CIF, je ne vois pas l'intérêt de faire payer son EI...
Il faut avant tout considérer l'année 2018 en proratisant son CA réalisé à l'année entière. Par exemple, en ayant officiellement démarré le 28/11/2018, la proratisation porte le CA retenu par l'administration dans l'appréciation du seuil (de 70 k€) à : 365/34 x CA réalisé. Tout cela pour vérifier que la sortie du régime ne se soit pas déjà faite au... 01/01/2020 !
1/ Si votre CA 2018 a bien été de 60 000, comment avez-vous fait pour vous retrouver avec plus de 15 000 de TVA encaissée ??? Vous êtes à 25% ?😲
2/ Effectivement, il n'existe plus aucun lien entre seuil de CA éligible Micro et seuil de franchise en base de TVA depuis janvier 2018.
Mais j'avoue que j'ignore si cela vaut aussi pour le seuil (supérieur) de TVA au réel ! 😨
Cher hmg, ce délai OGA sera exceptionnellement majoré de deux mois en raison de l'état d'urgence : jusqu'au 10 octobre, donc.
Le montage est connu, astucieux, mais son éventuelle répétition dans le temps pourrait attirer l'attention du fisc dès lors que les deux activités exercées sont strictement similaires (peu de chances toutefois selon mon expérience...).
Par contre, quand on "monte", il faut en maîtriser les conséquences de A à Z sinon, au moindre piège administratif technique non entrevu, on... redescend ! Et ce ne sont pas les pièges qui manquent 😕
Je débarque, et c'est si rare de voir ce cher hmg s'embourber que j'ose rectifier le tir :
1/ Les frais de compta donnent droit (sous conditions : AGA + respect du plafond Micro + leur propre réintégration fiscale au niveau du résultat) à une réduction d'impôt IRPP, et non à un crédit ;
2/ L'année fiscale blanche 2018 n'a pas "mis votre impôt à 0". Elle aura seulement annulé le bloc (votre impôt - votre CIMR) en cas d'absence de revenus exceptionnels. Aussi les réductions d'impôt se sont appliquées... comme des crédits : par remboursement. Heureusement pour les grosses assos caritatives qui, sinon, n'auraient pas eu autant de donateurs !
Barel aurait donc intérêt à récupérer sa réduction oubliée en faisant une déclaration rectificative en 2018 aussi (ou plutôt, deux, avec celle en parallèle de la 2031).
Vous n'êtes pas le premier EC à ne pas le croire, rassurez-vous, parce qu'il s'agit d'un cas "inusuel". Quant à la jurisprudence, elle dit une chose et son inverse...
Sur le sujet des avances, une SAS à l'IR devenant fiscalement une société de personnes ne fonctionne plus comme une SAS normale (à l'IS) : pas de CAC requis, pas de "dividende", etc.
Je n'ai pas le temps d'entrer dans les recherches, désolé (il est vrai que je n'ai aucun goût pour la bière...). Le début des spécificités du dossier (j'en ai 25 cm d'épaisseur) est là :
BOI-IS-CHAMP-202-20-20-20-20140325
Bonne journée.
Free-Worker-422435
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Réponse postée 2 juin 2020 06:25
En DC, elle se déclare en "gains divers", ligne 6 des recettes, d'après la notice fiscale qui cite les aides et subventions dans ce que l'on doit déclarer là.
Réponse postée 1 juin 2020 08:27
Bonjour hmg,hmg a écrit : Comme choisir une SASU avec un régime micro (je ne sais même pas si c'est possible car vous avez l'obligation de déposer les comptes chaque année au greffe).
Non, rassurez-vous, cela n'est pas autorisé en SASU !
Réponse postée 1 juin 2020 08:13
Si ça vaut une économie "brute" de 500 €/an (l'économie réelle est sans doute moitié moindre, au mieux), récurrente de surcroît, c'est que ce savoir-faire ne doit pas être si simple à appréhender initialement. Bonnes recherches. A mener et à reconduire, ensuite, c'est sans doute plus aisé...
Réponse postée 1 juin 2020 08:00
Bonjour hmg,hmg a écrit : Bonjour,
Maintenant au delà de cela, il y a le problème d’accès à la crèche.
Si la seule solution est de passer par une crèche d’entreprise, vous pouvez payer par elle et considérer en avantage en nature le montant.
Mais cela ma paraît une opération parfaitement neutre, du moins dans la situation de Guillaume qui exerce en EI et non en société. La dépense déductible (car il lui faut faire garder son enfant pour aller exercer sa profession), non somptuaire (car c'est sa seule solution), se voit entièrement compensée par l'AN qui est ici une recette supplémentaire à déclarer, non ? Sans pouvoir capter le CIF, je ne vois pas l'intérêt de faire payer son EI...
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Réponse postée 1 juin 2020 07:37
Exact !
Mais en Micro-BNC (inaccessible aux sociétés), vous n'avez aucune réelle obligation comptable mise à part la tenue de compte de vos seules recettes, ce qui doit prendre une page/an tout au plus, et la conservation de leurs justificatifs et dates d'encaissement. Ici, il s'agit d'une "subvention d'Etat" à dater du jour de son virement par la DGFiP.
Un compte bancaire dédié (pas forcément "pro", car cela est souvent bien plus coûteux) est requis en cas de recettes annuelles > 10 000 € en régime Micro-BNC.
Si vous êtes assujetti à la TVA et vous situez en-deçà du seul de "franchise en base", une tenue de compte de vos recettes à l'identique suffit.
Mais en Micro-BNC (inaccessible aux sociétés), vous n'avez aucune réelle obligation comptable mise à part la tenue de compte de vos seules recettes, ce qui doit prendre une page/an tout au plus, et la conservation de leurs justificatifs et dates d'encaissement. Ici, il s'agit d'une "subvention d'Etat" à dater du jour de son virement par la DGFiP.
Un compte bancaire dédié (pas forcément "pro", car cela est souvent bien plus coûteux) est requis en cas de recettes annuelles > 10 000 € en régime Micro-BNC.
Si vous êtes assujetti à la TVA et vous situez en-deçà du seul de "franchise en base", une tenue de compte de vos recettes à l'identique suffit.
Réponse postée 31 mai 2020 18:55
Alors, vous (en tant qu'EI) n'aurez pas accès au CIF (crédit d'impôt famille) :
"L’obligation d’utilisation des services par du personnel salarié – Comme l’a rappelé le gouvernement, les dépenses engagées pour un recours à un service de crèche par un EI n’ayant pas de personnel salarié ne sont pas éligibles au CIF.
Et il en va de même pour les dépenses engagées par un EI ayant du personnel salarié, mais dont le seul recours au service de crèche serait le fait d’un non salarié de son entreprise (par exemple, lui-même ou son épouse seulement conjointe collaboratrice bénévole). (...)." [Source : travail personnel d'après le BOI du 1er mars 2017]
Quant à la déductibilité professionnelle au moins partielle d'une dépense, je vous renvoie à la base du raisonnement du fisc : il faut que son caractère professionnel, au moins partiellement, soit démontré...
"L’obligation d’utilisation des services par du personnel salarié – Comme l’a rappelé le gouvernement, les dépenses engagées pour un recours à un service de crèche par un EI n’ayant pas de personnel salarié ne sont pas éligibles au CIF.
Et il en va de même pour les dépenses engagées par un EI ayant du personnel salarié, mais dont le seul recours au service de crèche serait le fait d’un non salarié de son entreprise (par exemple, lui-même ou son épouse seulement conjointe collaboratrice bénévole). (...)." [Source : travail personnel d'après le BOI du 1er mars 2017]
Quant à la déductibilité professionnelle au moins partielle d'une dépense, je vous renvoie à la base du raisonnement du fisc : il faut que son caractère professionnel, au moins partiellement, soit démontré...
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Réponse postée 31 mai 2020 18:32
Bonjour,
En l’état actuel, ces aides de solidarité sont des subventions exceptionnelles, nettes d’impôt et de cotisations sociales. C’est pourquoi en cas d’arbitrage à réaliser entre plusieurs types d’aides, il est préférable d’opter pour cette dernière…
Par contre, le PGE (prêt garanti par l'Etat) est une simple avance de trésorerie, ou subvention remboursable, et non une recette. A ce titre, les frais qu'il supportera (coût de la garantie d'Etat : les 0,25% dus au terme de 12 mois) ne sont pas des dépenses déductibles.
En l’état actuel, ces aides de solidarité sont des subventions exceptionnelles, nettes d’impôt et de cotisations sociales. C’est pourquoi en cas d’arbitrage à réaliser entre plusieurs types d’aides, il est préférable d’opter pour cette dernière…
Par contre, le PGE (prêt garanti par l'Etat) est une simple avance de trésorerie, ou subvention remboursable, et non une recette. A ce titre, les frais qu'il supportera (coût de la garantie d'Etat : les 0,25% dus au terme de 12 mois) ne sont pas des dépenses déductibles.
Réponse postée 31 mai 2020 17:43
Bonjour,Picasso4All a écrit : Bonjour à tous,
J'ai une question concernant ma situation.
J'ai démarré mon activité en Novembre 2018.
Je vais dépasser les plafonds 2 années consécutivement, et donc sortir du régime.
Mais à quelle date cette sortie de régime se produira ?
A la fin du T3 2020 ? ou fin de T4 2020 ?
Merci d'avance
Il faut avant tout considérer l'année 2018 en proratisant son CA réalisé à l'année entière. Par exemple, en ayant officiellement démarré le 28/11/2018, la proratisation porte le CA retenu par l'administration dans l'appréciation du seuil (de 70 k€) à : 365/34 x CA réalisé. Tout cela pour vérifier que la sortie du régime ne se soit pas déjà faite au... 01/01/2020 !
Réponse postée 31 mai 2020 15:31
C'est pourtant simple : en 2018, année fiscale blanche, l'impôt théoriquement dû se calculait à l'identique des années précédentes. Il était dans un deuxième temps plus ou moins annulé par l'attribution d'un CIMR d'un montant fonction du caractère ordinaire ou pas de vos revenus déclarés
Ainsi, le sort des défiscalisations portant sur le revenu imposable était funeste : Madelin, PERP, rachats de cotisations retraite, versements de pensions alimentaires, augmentation de vos parts fiscales par rattachement d'enfant de plus de 18 ans, etc, ont beau avoir réduit l'impôt théorique, ils réduisaient d'autant le CIMR et leur effet était carrément nul (en cas de revenus tous ordinaires).
Par contre, le sort des défiscalisations portant directement sur l'impôt IRPP lui-même (= vos réductions d'impôt) restait efficace. Et cela, comme d'habitude, jusqu'à annulation de votre impôt théoriquement dû. Tout simplement car le calcul du CIMR s'opérait AVANT application des RICI (réductions d'impôt et crédits d'impot) !
Ainsi, le sort des défiscalisations portant sur le revenu imposable était funeste : Madelin, PERP, rachats de cotisations retraite, versements de pensions alimentaires, augmentation de vos parts fiscales par rattachement d'enfant de plus de 18 ans, etc, ont beau avoir réduit l'impôt théorique, ils réduisaient d'autant le CIMR et leur effet était carrément nul (en cas de revenus tous ordinaires).
Par contre, le sort des défiscalisations portant directement sur l'impôt IRPP lui-même (= vos réductions d'impôt) restait efficace. Et cela, comme d'habitude, jusqu'à annulation de votre impôt théoriquement dû. Tout simplement car le calcul du CIMR s'opérait AVANT application des RICI (réductions d'impôt et crédits d'impot) !
Réponse postée 31 mai 2020 15:02
Bonjour katakat,
Vous n'aurez très probablement AUCUN retour, car :
- ARE + SASU à l'IR = absurdité caractérisée, étant donné que vous n'avez pas la main sur le résultat qui doit être entièrement déclaré (qu'il soit distribué ou pas) puisque la société devient fiscalement transparente = vous êtes sûr de voir vos ARE réduites ou reprises !!! Sauf, bien sûr, en cas de résultat prévu déficitaire sur la durée de service des ARE.
- ARE + SASU à l'IS = voie optimisée, car vous gardez la main sur la distribution du résultat (par revenus ou dividendes), pouvez donc la reporter, sans que vous ayez à la déclarer puisque la société n'est plus fiscalement transparente, mais soumise à l'IS qui sera dû. Quant aux possibilités et aux conséquences d'un contrôle, voir la réponse d'hmg...
Vous n'aurez très probablement AUCUN retour, car :
- ARE + SASU à l'IR = absurdité caractérisée, étant donné que vous n'avez pas la main sur le résultat qui doit être entièrement déclaré (qu'il soit distribué ou pas) puisque la société devient fiscalement transparente = vous êtes sûr de voir vos ARE réduites ou reprises !!! Sauf, bien sûr, en cas de résultat prévu déficitaire sur la durée de service des ARE.
- ARE + SASU à l'IS = voie optimisée, car vous gardez la main sur la distribution du résultat (par revenus ou dividendes), pouvez donc la reporter, sans que vous ayez à la déclarer puisque la société n'est plus fiscalement transparente, mais soumise à l'IS qui sera dû. Quant aux possibilités et aux conséquences d'un contrôle, voir la réponse d'hmg...
Réponse postée 31 mai 2020 14:46
Bonjour,
En principe, le plafond 2020 autorisé est indiqué dans votre dernier avis d'imposition car il se cumule parfois jusqu'à 3 années de "droits" si rien n'avait été versé avant.
Attention à une chose : il s'agit d'un placement "tunnel" vraiment très rigide jusqu'à sa sortie !
En principe, le plafond 2020 autorisé est indiqué dans votre dernier avis d'imposition car il se cumule parfois jusqu'à 3 années de "droits" si rien n'avait été versé avant.
Attention à une chose : il s'agit d'un placement "tunnel" vraiment très rigide jusqu'à sa sortie !
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Réponse postée 22 mai 2020 19:01
Bonsoir,freelancer1985 a écrit : En 2018 CA réalisé 60000 <70000>70000 et TVa > 15000 dépassement de plafond en TvA
Ma question est aujhui: je dois passer au regime reel en matière de TVA.. Mais est ce que je peux garder le regime d'imposition special BNC (micro) pour 2020 puisque je n'ai pas dépassé le plafond de CA deux années successives ?
1/ Si votre CA 2018 a bien été de 60 000, comment avez-vous fait pour vous retrouver avec plus de 15 000 de TVA encaissée ??? Vous êtes à 25% ?😲
2/ Effectivement, il n'existe plus aucun lien entre seuil de CA éligible Micro et seuil de franchise en base de TVA depuis janvier 2018.
Mais j'avoue que j'ignore si cela vaut aussi pour le seuil (supérieur) de TVA au réel ! 😨
Cher hmg, ce délai OGA sera exceptionnellement majoré de deux mois en raison de l'état d'urgence : jusqu'au 10 octobre, donc.
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Réponse postée 22 mai 2020 10:27
Bonjour,
Sur les bases énoncées par hmg, restez simple ! Voici plusieurs principes en la matière :
- ne créez pas d'usine à gaz en mélangeant vos patrimoines privé et pro au patrimoine privé de votre conjoint pacsé ;
- le montage en SCI familiale pour l'achat de sa résidence principale n'a aucun intérêt... ;
- les contraintes de gestion vous suivront durant toute la vie de la SCI, et augmenteront +++ si elle doit être dissoute.
C'est un peu comme la retraite tunnel (Madelin, PERP, PER) chez les couples mariés en communauté : personne ne réfléchit aux conséquences d'une séparation quand l'épargne débute ; quand il y a 100 ou 150 k€ bien bloqués, combien de souscripteurs savent qu'ils devront indemniser "a tempo" 50% de la valeur du contrat... sans pouvoir y toucher !!!
Bonne réflexion
Sur les bases énoncées par hmg, restez simple ! Voici plusieurs principes en la matière :
- ne créez pas d'usine à gaz en mélangeant vos patrimoines privé et pro au patrimoine privé de votre conjoint pacsé ;
- le montage en SCI familiale pour l'achat de sa résidence principale n'a aucun intérêt... ;
- les contraintes de gestion vous suivront durant toute la vie de la SCI, et augmenteront +++ si elle doit être dissoute.
C'est un peu comme la retraite tunnel (Madelin, PERP, PER) chez les couples mariés en communauté : personne ne réfléchit aux conséquences d'une séparation quand l'épargne débute ; quand il y a 100 ou 150 k€ bien bloqués, combien de souscripteurs savent qu'ils devront indemniser "a tempo" 50% de la valeur du contrat... sans pouvoir y toucher !!!
Bonne réflexion
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Réponse postée 22 mai 2020 10:15
Bonjour,
Délai normal (31/07, voire 31/08 en dématérialisé) + report de 2 mois en raison de la loi de l'état d'urgence, sous réserve de nouvelle prolongation...
Délai normal (31/07, voire 31/08 en dématérialisé) + report de 2 mois en raison de la loi de l'état d'urgence, sous réserve de nouvelle prolongation...
Réponse postée 17 mai 2020 09:28
Et surtout, ils sont toujours faux !!! 😕
Les déclarer tels quels conduirait même un vérificateur zélé à penser que vous ne déclarez pas leur montant réellement payé sur l'exercice. Car l'attestation Urssaf se calcule en trimestres Urssaf, qui ne correspondent jamais à vos 4 trimestre civils. Il y a un chevauchement donnant une différence plus ou moins grande. Evidemment, ça se compense d'une année à l'autre, mais c'est inexact.
Les déclarer tels quels conduirait même un vérificateur zélé à penser que vous ne déclarez pas leur montant réellement payé sur l'exercice. Car l'attestation Urssaf se calcule en trimestres Urssaf, qui ne correspondent jamais à vos 4 trimestre civils. Il y a un chevauchement donnant une différence plus ou moins grande. Evidemment, ça se compense d'une année à l'autre, mais c'est inexact.
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Réponse postée 17 mai 2020 09:16
Il n'y a pas de règles précises. Par exemple, T3 = 3 pièces, donc pas plus de 33% si vous en transformez une en votre bureau. Le tout est de ne pas attirer l'attention en prenant 50% comme dans un studio ! Comme vous êtes en T2, votre % proposé peut passer.
Réponse postée 17 mai 2020 08:39
En présumant que vous êtes en société à l'IS, le "surplus" ira dans le résultat distribuable. Et s'il n'est pas distribué, il va dans les réserves (pour être distribué plus tard, ou venir augmenter votre future rémunération).
Il faut donc faire calculer par votre EC son devenir, à savoir le prélèvement qu'il subira in fine, et le comparer au scenario 84 k€.
Et surtout, il est intéressant de raisonner sur plusieurs années avec plusieurs hypothèses fiscales liées à vos prévisionnels (année sabbatique, augmentation ou diminution d'activité prévisibles, etc.). Cela donne les clés de sortie la plus opportune possible (le B-A-BA de "se mettre en société").
Il faut donc faire calculer par votre EC son devenir, à savoir le prélèvement qu'il subira in fine, et le comparer au scenario 84 k€.
Et surtout, il est intéressant de raisonner sur plusieurs années avec plusieurs hypothèses fiscales liées à vos prévisionnels (année sabbatique, augmentation ou diminution d'activité prévisibles, etc.). Cela donne les clés de sortie la plus opportune possible (le B-A-BA de "se mettre en société").
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Réponse postée 17 mai 2020 08:29
Tout à fait. A réaliser avant le terme du présent trimestre pour stopper l'inutile hémorragie sociale.
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Réponse postée 17 mai 2020 08:23
Bonjour,
1/ Pour la déclaration 2561 "bis", faites une mention expresse expliquant que vous ne la "voyez" pas sur votre dossier dématérialisé. Ils comprendront...
2/ Pour le reste, les prélèvements subis n'étaient pas "libératoires" = définitifs !!! C'est-à-dire qu'ils seront imputés à ceux issus de ce que vous déclarez à présent. Voici toutes les explications techniques :
Prélèvement forfaitaire non libératoire lors du versement des revenus
Lors de leur versement, les revenus distribués et les produits de placement à revenu fixe font l'objet, sauf cas de dispense, d’un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire (PFLN) et seront imposés, lors de la taxation de la déclaration de revenus, au taux de 12,8 % ou si vous optez au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement non libératoire constitue un acompte qui s'imputera sur le montant de l’impôt dû via un crédit d'impôt. Vous pouvez être dispensé de ce prélèvement sous conditions de revenus (voir ci-après).
Revenus distribués et produits de placement à revenu fixe
Prélèvement forfaitaire non libératoire
Les dividendes et autres revenus distribués ainsi que les intérêts et autres produits de placement à revenu fixe versés en 2018 ont donc été soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % lors de leur versement (sauf si vous avez pu bénéficier de la dispense voir ci-après).
Vous devez indiquer en ligne 2DC le montant des dividendes d’actions ou des produits de parts sociales distribués par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et en ligne 2TS les jetons de présence et avances aux associés. Vous devez indiquer en case 2TR les intérêts des livrets bancaires fiscalisés, les produits des comptes de dépôt et des comptes à terme, les produits d’emprunt d’État...
Lors de la taxation de la déclaration, ces revenus seront soumis, pour leur montant brut, à une imposition forfaire de 12,8 %. Toutefois si vous optez pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, les revenus seront retenus dans le revenu imposable pour leur montant net c'est à dire, le cas échéant, après application de l'abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés et après déduction des frais et des déficits des années antérieurs.
Vous devez indiquer le montant du prélèvement forfaitaire non libératoire en case 2CK. Il ouvre droit à crédit d’impôt.
Les montants des revenus et du prélèvement seront en principe préremplis sur votre déclaration de revenus.
Demande de dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire
Si vous percevez des dividendes et autres revenus distribués, que le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal de l’avant-dernière année (RFR de 2016 pour les revenus perçus en 2018) est inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € (couple soumis à imposition commune), vous avez pu demander à être dispensé de ce prélèvement.
Si vous percevez des produits de placement à revenus fixe, le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal de l’avant-dernière année (RFR de 2016 pour les revenus perçus en 2018) doit être inférieur à 25 000 € (personne seule) ou 50 000 € (couple soumis à imposition commune) pour avoir pu demander à être dispensé du prélèvement.
Pour obtenir une dispense, vous devez remettre une attestation sur l’honneur à l’établissement payeur, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle de la perception des revenus.[/b]
1/ Pour la déclaration 2561 "bis", faites une mention expresse expliquant que vous ne la "voyez" pas sur votre dossier dématérialisé. Ils comprendront...
2/ Pour le reste, les prélèvements subis n'étaient pas "libératoires" = définitifs !!! C'est-à-dire qu'ils seront imputés à ceux issus de ce que vous déclarez à présent. Voici toutes les explications techniques :
Prélèvement forfaitaire non libératoire lors du versement des revenus
Lors de leur versement, les revenus distribués et les produits de placement à revenu fixe font l'objet, sauf cas de dispense, d’un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire (PFLN) et seront imposés, lors de la taxation de la déclaration de revenus, au taux de 12,8 % ou si vous optez au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement non libératoire constitue un acompte qui s'imputera sur le montant de l’impôt dû via un crédit d'impôt. Vous pouvez être dispensé de ce prélèvement sous conditions de revenus (voir ci-après).
Revenus distribués et produits de placement à revenu fixe
Prélèvement forfaitaire non libératoire
Les dividendes et autres revenus distribués ainsi que les intérêts et autres produits de placement à revenu fixe versés en 2018 ont donc été soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % lors de leur versement (sauf si vous avez pu bénéficier de la dispense voir ci-après).
Vous devez indiquer en ligne 2DC le montant des dividendes d’actions ou des produits de parts sociales distribués par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et en ligne 2TS les jetons de présence et avances aux associés. Vous devez indiquer en case 2TR les intérêts des livrets bancaires fiscalisés, les produits des comptes de dépôt et des comptes à terme, les produits d’emprunt d’État...
Lors de la taxation de la déclaration, ces revenus seront soumis, pour leur montant brut, à une imposition forfaire de 12,8 %. Toutefois si vous optez pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, les revenus seront retenus dans le revenu imposable pour leur montant net c'est à dire, le cas échéant, après application de l'abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés et après déduction des frais et des déficits des années antérieurs.
Vous devez indiquer le montant du prélèvement forfaitaire non libératoire en case 2CK. Il ouvre droit à crédit d’impôt.
Les montants des revenus et du prélèvement seront en principe préremplis sur votre déclaration de revenus.
Demande de dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire
Si vous percevez des dividendes et autres revenus distribués, que le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal de l’avant-dernière année (RFR de 2016 pour les revenus perçus en 2018) est inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € (couple soumis à imposition commune), vous avez pu demander à être dispensé de ce prélèvement.
Si vous percevez des produits de placement à revenus fixe, le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal de l’avant-dernière année (RFR de 2016 pour les revenus perçus en 2018) doit être inférieur à 25 000 € (personne seule) ou 50 000 € (couple soumis à imposition commune) pour avoir pu demander à être dispensé du prélèvement.
Pour obtenir une dispense, vous devez remettre une attestation sur l’honneur à l’établissement payeur, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle de la perception des revenus.[/b]
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Réponse postée 16 mai 2020 17:32
La charte fiscale actuelle veut que si on constate soi-même un oubli déclaratif que l'on corrige spontanément, il n'y a pas de pénalités (en cas d'oubli de bonne foi, bien sûr).
Il vous suffirait donc de déclarer un 2561 avant que la patrouille ne passe...
Il vous suffirait donc de déclarer un 2561 avant que la patrouille ne passe...
Réponse postée 16 mai 2020 17:28
Bonsoir,MjFree a écrit :
N'hesite pas si tu comprend pas mon montage lool, sa fais 1 semaine que je dors pas pour optimiser cette année 2020 dans laquel je me voyais beau avant d'apprendre une regul de 10K
Le montage est connu, astucieux, mais son éventuelle répétition dans le temps pourrait attirer l'attention du fisc dès lors que les deux activités exercées sont strictement similaires (peu de chances toutefois selon mon expérience...).
Par contre, quand on "monte", il faut en maîtriser les conséquences de A à Z sinon, au moindre piège administratif technique non entrevu, on... redescend ! Et ce ne sont pas les pièges qui manquent 😕
Réponse postée 16 mai 2020 15:21
Certes. Mais ce n'est jamais drôle à mener pour personne, ce genre de croisade rectificative.
Pourtant, ça paye 8)
Pourtant, ça paye 8)
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Réponse postée 16 mai 2020 15:17
Quelques repères simples en matière de quote-part de surface ne sont pas remis en cause en déductibilité fiscale :
- studio et T1 : 50%
- T2 et + : 1 pièce, soit 15 à 20 m² à ramener à la surface totale (estimée selon la loi Carrez, par exemple). Entre 10 et 25% de QP, en général.
Et vous pouvez aussi vous louer à vous-même tant que le montage (déduire en pro + déclarer en micro-foncier en privé) reste gagnant. En société, il faut établir un bail professionnel entre le dirigeant/vous et le proprio/vous (le bail commercial étant réservé à la location d'une surface complète) ; mais pas en EI, qui n'est pas une personne morale.
- studio et T1 : 50%
- T2 et + : 1 pièce, soit 15 à 20 m² à ramener à la surface totale (estimée selon la loi Carrez, par exemple). Entre 10 et 25% de QP, en général.
Et vous pouvez aussi vous louer à vous-même tant que le montage (déduire en pro + déclarer en micro-foncier en privé) reste gagnant. En société, il faut établir un bail professionnel entre le dirigeant/vous et le proprio/vous (le bail commercial étant réservé à la location d'une surface complète) ; mais pas en EI, qui n'est pas une personne morale.
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Réponse postée 16 mai 2020 08:47
Bonjour Cordia,
Je vous assure que c'est le cas de la Carmf (médecins) où, en cas de cessation définitive d'activité, la cotisation de base se régularise (réglementée par l'Etat) ; mais pas la (bien plus lourde) cotisation complémentaire, dont la référence est l'exercice N-2 et qui est réglementée par la Caisse (autonome) ! Il me semblait que c'était encore pareil à la Cipav.
Ce qui peut effectivement tourner à l'avantage du cotisant en sortie de circuit, s'il le sait.
Attention toutefois à la mémoire sociale, bien plus durable que la mémoire fiscale étant donné que le social est rattaché à la personne physique. Vous ne devrez pas reprendre d'activité affiliée à la Cipav avant 12 mois pleins (et non dès le lendemain, quant au fisc).
Je vous assure que c'est le cas de la Carmf (médecins) où, en cas de cessation définitive d'activité, la cotisation de base se régularise (réglementée par l'Etat) ; mais pas la (bien plus lourde) cotisation complémentaire, dont la référence est l'exercice N-2 et qui est réglementée par la Caisse (autonome) ! Il me semblait que c'était encore pareil à la Cipav.
Ce qui peut effectivement tourner à l'avantage du cotisant en sortie de circuit, s'il le sait.
Attention toutefois à la mémoire sociale, bien plus durable que la mémoire fiscale étant donné que le social est rattaché à la personne physique. Vous ne devrez pas reprendre d'activité affiliée à la Cipav avant 12 mois pleins (et non dès le lendemain, quant au fisc).
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Réponse postée 16 mai 2020 08:21
Bonjour,
Attention, il me semble avoir lu sur un récent "Conseils" Lefebvre qu'en cas d'IS, le report de liasse fiscale était seulement du 20 mai au 30 mai ! A confirmer, car je ne suis pas chez moi pour le retrouver (et je suis à l'IR, donc j'ai jusqu'au 30 juin...).
Attention, il me semble avoir lu sur un récent "Conseils" Lefebvre qu'en cas d'IS, le report de liasse fiscale était seulement du 20 mai au 30 mai ! A confirmer, car je ne suis pas chez moi pour le retrouver (et je suis à l'IR, donc j'ai jusqu'au 30 juin...).
Réponse postée 16 mai 2020 07:57
Bonjour laël,
Sujet étonnant : ce qui est hallucinant, c'est que la notion d'AT n'existe que chez les salariés !
Voici d'ailleurs une mise au point "maison" (sur l'AVAT) datant de l'an dernier. Bonne lecture et découverte :
"Quelles sont les bases de cet enfumage ?
Voici donc une nouvelle mise au point afin que nos lecteurs évitent de se fourvoyer dans des impasses coûteuses et improductives. Tous les sites recommandant l’AVAT se basent, en les citant, sur les Art. L411 et L444 du Code de Sécurité sociale pour affirmer de manière péremptoire que « le remboursement des frais médicaux du libéral est couvert par le régime général SS, sauf ceux liés à une maladie ou à un accident professionnel, qui restent à sa charge ». Mais ils se gardent bien de publier ces deux textes légaux, que voici soumis à la sagacité de nos lecteurs :
Article L411-1 (créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985) - Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L444-1 (Modifié par Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V) ) - Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Notre lecture et la vôtre – Où voyez-vous qu’il soit à un moment question d’un professionnel libéral dans ces deux textes ? En effet, si le concept de l’AT est parfaitement définie par le législateur en cas de profession salariée*, il en va tout autrement en cas de profession libérale pour laquelle la législation ignore tout simplement la notion légale d’accident du travail ou de maladie professionnelle. C’est pourquoi — et cela est sans doute le plus important dans ce sujet — la définition de l’AT constitue une notion des plus sujettes à discussion pour toutes les professions libérales rendant la tâche d’accréditation de l’accident du travail des plus difficiles par les CPAM. Or, cette validation est rendue impérative par le règlement même de l’AVAT !
(*) Et par voie de conséquence, les circuits de prise en charge, les formulaires déclaratifs (Cerfa n° 14463*03), les indemnisations et les prestations afférentes sont chez le salarié claires et précises.
Conclusion - Autrement dit, dans les mots de tous les jours, chez le libéral, tant l’accident du travail que la maladie professionnelle n’existent pas dans la législation. Vous n’avez donc rien à déclarer de tel à un quelconque organisme qui vous demanderait de le faire. A la question « s’agit-il un accident du travail ? », vous ne pouvez que répondre par la négative étant donné que ce concept n’existe pas chez le libéral. Tout simplement. Et vous lirez plus loin l’attitude pratique.
A contrario, en jouant sur les mêmes mots, le site Ameli peut très valablement vous affirmer que « En tant que praticien exerçant une profession libérale, vous n'êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) » et, après vous avoir fait contracter son AVAT, que l’ouverture de vos garanties nécessite que « l’accident du travail du professionnel libéral doit faire l’objet d’une déclaration dans les 48 heures accompagnée d’un certificat initial descriptif, selon les mêmes règles que celles du régime général couvrant les salariés » (...)."
Sujet étonnant : ce qui est hallucinant, c'est que la notion d'AT n'existe que chez les salariés !
Voici d'ailleurs une mise au point "maison" (sur l'AVAT) datant de l'an dernier. Bonne lecture et découverte :
"Quelles sont les bases de cet enfumage ?
Voici donc une nouvelle mise au point afin que nos lecteurs évitent de se fourvoyer dans des impasses coûteuses et improductives. Tous les sites recommandant l’AVAT se basent, en les citant, sur les Art. L411 et L444 du Code de Sécurité sociale pour affirmer de manière péremptoire que « le remboursement des frais médicaux du libéral est couvert par le régime général SS, sauf ceux liés à une maladie ou à un accident professionnel, qui restent à sa charge ». Mais ils se gardent bien de publier ces deux textes légaux, que voici soumis à la sagacité de nos lecteurs :
Article L411-1 (créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985) - Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L444-1 (Modifié par Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V) ) - Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Notre lecture et la vôtre – Où voyez-vous qu’il soit à un moment question d’un professionnel libéral dans ces deux textes ? En effet, si le concept de l’AT est parfaitement définie par le législateur en cas de profession salariée*, il en va tout autrement en cas de profession libérale pour laquelle la législation ignore tout simplement la notion légale d’accident du travail ou de maladie professionnelle. C’est pourquoi — et cela est sans doute le plus important dans ce sujet — la définition de l’AT constitue une notion des plus sujettes à discussion pour toutes les professions libérales rendant la tâche d’accréditation de l’accident du travail des plus difficiles par les CPAM. Or, cette validation est rendue impérative par le règlement même de l’AVAT !
(*) Et par voie de conséquence, les circuits de prise en charge, les formulaires déclaratifs (Cerfa n° 14463*03), les indemnisations et les prestations afférentes sont chez le salarié claires et précises.
Conclusion - Autrement dit, dans les mots de tous les jours, chez le libéral, tant l’accident du travail que la maladie professionnelle n’existent pas dans la législation. Vous n’avez donc rien à déclarer de tel à un quelconque organisme qui vous demanderait de le faire. A la question « s’agit-il un accident du travail ? », vous ne pouvez que répondre par la négative étant donné que ce concept n’existe pas chez le libéral. Tout simplement. Et vous lirez plus loin l’attitude pratique.
A contrario, en jouant sur les mêmes mots, le site Ameli peut très valablement vous affirmer que « En tant que praticien exerçant une profession libérale, vous n'êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) » et, après vous avoir fait contracter son AVAT, que l’ouverture de vos garanties nécessite que « l’accident du travail du professionnel libéral doit faire l’objet d’une déclaration dans les 48 heures accompagnée d’un certificat initial descriptif, selon les mêmes règles que celles du régime général couvrant les salariés » (...)."
Réponse postée 16 mai 2020 07:40
Bonjour à la file,hmg a écrit : Bonjour,
Les frais de comptabilité ne sont pas un crédit d’impôt remboursable ou reportable. C’est un crédit qui s’impute sur l’impôt de l’année et c’est tout.
Si en 2018 par le CIMR, votre impôt est de 0. Que voulez vous avoir comme remboursement ?
Donc si vous bénéficiez du crédit en 2019. Votre résultat sera supérieur de 915€ et donc supérieur à 2018. L’impôt éventuellement prélevé pour 2018 sera remboursé. Et vous aurez 915€ imputés sur votre irpp 2019.
Je débarque, et c'est si rare de voir ce cher hmg s'embourber que j'ose rectifier le tir :
1/ Les frais de compta donnent droit (sous conditions : AGA + respect du plafond Micro + leur propre réintégration fiscale au niveau du résultat) à une réduction d'impôt IRPP, et non à un crédit ;
2/ L'année fiscale blanche 2018 n'a pas "mis votre impôt à 0". Elle aura seulement annulé le bloc (votre impôt - votre CIMR) en cas d'absence de revenus exceptionnels. Aussi les réductions d'impôt se sont appliquées... comme des crédits : par remboursement. Heureusement pour les grosses assos caritatives qui, sinon, n'auraient pas eu autant de donateurs !
Barel aurait donc intérêt à récupérer sa réduction oubliée en faisant une déclaration rectificative en 2018 aussi (ou plutôt, deux, avec celle en parallèle de la 2031).
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Réponse postée 22 avril 2020 14:21
Freelance91, ça ne vous vient pas à l'esprit que ce qui compte n'est pas la vitesse, mais la profondeur de l'analyse de sa comptabilité, et toutes les décisions favorables de gestion (voire idées à débattre) qu'on peut tirer de ce délicat exercice ? 🙄
Vous débattez de quoi le 15/01 avec votre robot/boulier, au juste ?
Vous débattez de quoi le 15/01 avec votre robot/boulier, au juste ?
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Réponse postée 22 avril 2020 08:54
Bonjour,mbohda a écrit : Quoi que vous en pensiez une sas ir reste juridiquement une SAS
Vous n'êtes pas le premier EC à ne pas le croire, rassurez-vous, parce qu'il s'agit d'un cas "inusuel". Quant à la jurisprudence, elle dit une chose et son inverse...
Sur le sujet des avances, une SAS à l'IR devenant fiscalement une société de personnes ne fonctionne plus comme une SAS normale (à l'IS) : pas de CAC requis, pas de "dividende", etc.
Je n'ai pas le temps d'entrer dans les recherches, désolé (il est vrai que je n'ai aucun goût pour la bière...). Le début des spécificités du dossier (j'en ai 25 cm d'épaisseur) est là :
BOI-IS-CHAMP-202-20-20-20-20140325
Bonne journée.
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Réponse postée 21 avril 2020 09:31
C'est tout simplement répété ad libitum dans les quelques 120 réponses de la FAQ que l'on peut trouver en cliquant "détails" sur le site impot.gouv "particulier" !